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Intensité de la preuve requise


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C. trav.


  • L’article 8.29 du nouveau Code civil (Livre VIII) définit l’admissibilité et la valeur probante des présomptions de fait comme suit : les présomptions de fait ne peuvent être admises que dans les cas où la loi admet la preuve par tous modes de preuve. La valeur probante de la présomption est laissée à l’appréciation du juge, qui ne doit la retenir que si elle repose sur un ou plusieurs indices sérieux et précis. Lorsque la présomption s’appuie sur plusieurs indices, ceux-ci doivent être concordants. L’exigence de preuve d’un accident survenu sans témoin direct doit être adoucie à peine d’exclure de la couverture par l’assureur-loi tout accident survenant à un travailleur fournissant des prestations hors de la présence d’un collègue de travail ou de tout autre témoin.

  • La triple preuve qui incombe à la victime peut être rapportée par toute voie de droit, en ce compris par témoignage et par présomption. Selon l’article 8.29 du nouveau Livre XIII du Code civil, la valeur probante des présomptions est laissée à l’appréciation du juge, qui ne doit les retenir que si elles reposent sur un ou plusieurs indices sérieux et précis. Lorsque la présomption s’appuie sur plusieurs indices, ceux-ci doivent être concordants. L’article 8.5 du nouveau Livre XIII précise par ailleurs que, hormis les cas où la loi en dispose autrement, la preuve requise doit être rapportée avec un degré raisonnable de certitude. Ainsi, même si une simple vraisemblance ou probabilité ne suffit pas, la preuve requise ne doit pas être rapportée avec un degré de certitude absolue. Il faut, mais il suffit, qu’elle emporte la conviction du juge quant à la réalité de l’élément à prouver.

  • La triple preuve qui incombe à la victime d’un accident du travail peut être rapportée par toutes voies de droit, en ce compris par témoignages et par présomptions. Selon l’article 8.29 du nouveau Livre VIII du Code civil, la valeur probante des présomptions est laissée à l’appréciation du juge, qui ne doit les retenir que si elles reposent sur un ou plusieurs indices sérieux et précis. Lorsque la présomption s’appuie sur plusieurs indices, ceux-ci doivent être concordants. L’article 8.5. du même Livre VIII précise par ailleurs que, hormis les cas où la loi en dispose autrement, la preuve requise doit être rapportée avec un degré raisonnable de certitude. Même si cette preuve ne doit pas être rapportée avec un degré de certitude absolue, une simple vraisemblance ou probabilité ne suffit pas. Il faut que les éléments de preuve invoqués emportent la conviction du juge quant à la réalité de l’élément à prouver.

  • Dès lors que la déclaration du travailleur repose sur des indices graves, précis et concordants, confortés par un ensemble de fait cohérents et concordants, celui-ci démontre à suffisance l’existence d’un événement soudain.


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