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Voici les 10 derniers articles mis en ligne sur terralaboris.be :


Intervention du Fonds spécial de solidarité de l’INAMI : notion de cas digne d’intérêt

Mis en ligne le lundi 28 septembre 2026

L’activité exercée dans le cadre de la mesure " tremplin–indépendants" doit réunir les conditions d’une activité accessoire au sens de la réglementation chômage

Mis en ligne le lundi 28 septembre 2026

Réparation de l’accident du travail : la question des intérêts sur frais

Mis en ligne le lundi 28 septembre 2026

En accident du travail, c’est la répercussion des lésions sur la possibilité d’exercer une activité professionnelle qui est indemnisée

Mis en ligne le lundi 28 septembre 2026

Maintien du droit au séjour d’un ressortissant d’un pays tiers tiré de la situation de l’ex-conjoint citoyen européen n’ayant pas la nationalité de l’État membre

Mis en ligne le lundi 28 septembre 2026

Incidence du rejet d’un motif grave sur le caractère discriminatoire du licenciement

Mis en ligne le lundi 28 septembre 2026

Condition de résidence

Mis en ligne le lundi 28 septembre 2026

Assurance maternité

Mis en ligne le lundi 28 septembre 2026

Réduction des cotisations de sécurité sociale groupe-cible « premier engagement » : l’existence d’un gérant commun n’est pas toujours suffisante pour conclure à une interdépendance sociale

Mis en ligne le mercredi 23 septembre 2026

Le fait pour un télétravailleur de faire une chute sur sa terrasse en sortant pour fumer une cigarette peut-il être constitutif d’un accident du travail ?

Mis en ligne le mercredi 23 septembre 2026



Voici les 10 dernières décisions mises en ligne sur terralaboris.be :


C. trav. Liège (div. Liège), 20 avril 2026, R.G. 2025/AL/75

Mis en ligne le lundi 28 septembre 2026

Abuse de son droit de licencier l’employeur qui prend sa décision sans donner la possibilité au travailleur de s’expliquer, ce alors même que cette audition (i) était précisément de nature à l’éclairer sur les circonstances des faits constatés par le détective qu’il avait mandaté à cet effet et (ii) ne l’aurait pas empêché de respecter le délai légal de trois jours ouvrables applicable au licenciement pour motif grave puisque ce délai prend cours lorsque l’employeur a une connaissance suffisante des faits. Elle aurait par conséquent fait courir le délai de trois jours dans lequel le congé pouvait être notifié. Une faute (un abus du droit de licencier) est donc établie.



C. trav. Mons, 21 avril 2026, R.G. 2025/AM/210

Mis en ligne le lundi 28 septembre 2026

En principe, en application de l’article 334 de la loi-programme du 27 décembre 2004, les créances fiscales impliquant le Service public fédéral Finances sont sujettes à compensation, au cours d’un règlement collectif de dettes, sans qu’il soit requis que la créance du débiteur médié existe avant la survenance du concours.
Par ailleurs, s’il souhaite que sa créance soit prise en compte dans le cadre de la procédure, tout créancier qui a reçu l’information que le débiteur est admis à la procédure en règlement collectif de dettes doit introduire une déclaration de créance dans les délais et la forme prévus par la loi. Ceci vaut pour toutes les créances existant à la date d’admissibilité à la procédure.
Le créancier qui reste en défaut de faire sa déclaration dans l’ultime délai de quinze jours prévu par l’article 1675/9, § 3, alinéa 1er, C.J. est réputé renoncer à sa créance sans que la preuve contraire de cette renonciation puisse être rapportée.
L’Etat belge–SPF Finances n’est donc pas autorisé – à défaut d’introduction de sa déclaration - à imputer une amende pénale sur un remboursement d’impôts auquel le médié avait droit.



C. const, 17 septembre 2026, n° 104/2026

Mis en ligne le lundi 28 septembre 2026

En ce qu’ils limitent le bénéfice de l’allocation de transition aux conjoints survivants qui satisfont aux conditions y visées, à l’exclusion des cohabitants légaux survivants, les articles 21, 21bis et 21ter, de l’arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés ne violent pas les articles 10 et 11 de la Constitution.
En ce qu’il prévoit que le conjoint survivant qui a introduit une demande d’allocation de transition douze mois ou plus après le décès de son conjoint ne peut pas prétendre rétroactivement à cette allocation lorsque l’existence du droit à ladite allocation et le délai dans lequel la demande doit être introduite pour que son auteur puisse prétendre à l’intégralité de cette allocation lui ont été communiqués en temps utile par l’organisme de sécurité sociale concerné, l’article 21, § 1er, de l’arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967, précité, ne viole pas les articles 10, 11 et 22bis de la Constitution lus en combinaison avec l’article 3 de la Convention relative aux droits de l’enfant.
Il y a cependant violation lorsque cette communication n’est pas intervenue en temps utile.



C. trav. Bruxelles, 23 avril 2026, R.G. 2024/AB/ 794

Mis en ligne le lundi 28 septembre 2026

Pour l’application des articles 25bis et 25ter de la loi coordonnée le 14 juillet 1994, l’exigence selon laquelle la prestation doit présenter une valeur scientifique et une efficacité largement reconnues par les instances médicales faisant autorité doit être appréciée en tenant compte de la rareté de l’affection concernée. Lorsque cette rareté rend pratiquement impossible la réalisation d’études cliniques de grande ampleur, l’absence de consensus scientifique absolu ou d’essais randomisés contre placebo n’exclut pas que la condition soit remplie.
S’agissant d’une pathologie neurologique extrêmement rare, pour laquelle il n’existe pas d’alternative thérapeutique remboursée, les publications scientifiques disponibles, l’avis du spécialiste internationalement reconnu de cette affection et les résultats observés chez le patient permettent de considérer que le traitement par deferiprone (Ferriprox) présente une valeur scientifique suffisante, une efficacité reconnue par les instances médicales faisant autorité et qu’il a dépassé le stade expérimental.
Le refus d’intervention du Fonds spécial de solidarité est dès lors illégal lorsque les conditions des articles 25bis et 25ter sont réunies. Le juge exerce à cet égard un contrôle de pleine juridiction sur l’existence du droit à l’intervention, la détermination du montant de celle-ci relevant en revanche du pouvoir d’appréciation du Collège des médecins-directeurs.



C. trav. Liège (div. Liège), 9 avril 2026, R.G. 2025/AL/ 205

Mis en ligne le lundi 28 septembre 2026

(Décision commentée)
Lorsqu’il a déjà été jugé que le bénéficiaire remplit les conditions du « cas digne d’intérêt » visé à l’article 25sexies de la loi coordonnée le 14 juillet 1994, l’INAMI conserve le droit de vérifier ces conditions lors de chaque nouvelle demande d’intervention. Toutefois, en l’absence d’éléments nouveaux pertinents susceptibles de remettre en cause les constatations antérieures, celles-ci demeurent acquises. La remise en cause répétée du caractère scientifiquement reconnu et non expérimental du traitement ne peut être admise lorsque l’INAMI n’apporte aucun élément médical nouveau suffisamment probant.



C. trav. Mons, 8 mai 2026, R.G. 2025/AM/28

Mis en ligne le lundi 28 septembre 2026

Une des conditions du simple « droit passerelle » de crise de janvier 2021 à mars 2022 est une diminution du chiffre d’affaires d’au moins 40 % « par rapport au même mois civil de l’année de référence 2019 », ce nombre étant porté à 65 % pour les demandes concernant les mois d’octobre et novembre 2021.
En l’espèce, l’affiliation à la caisse d’assurances sociales est intervenue en janvier 2020, l’intéressé n’ayant pas encore entamé son activité en 2019.
Pour la cour, la méthode à suivre est de commencer la comparaison avec le chiffre réalisé en février 2020. Pour la suite, celle-ci doit se faire par rapport à chaque mois suivant, étant entendu que le second terme de cette comparaison est le mois civil précédant celui sur lequel porte la demande de droit passerelle. Ainsi, pour février 2021, il faut comparer mars 2020 – premier mois suivant février 2020 – et janvier 2021 – mois précédant celui-ci afférent à la demande. Et ainsi de suite. En l’espèce, la comparaison à laquelle il est procédé n’aboutit pas au constat de la diminution requise.



C. const. 10 septembre 2026, n°96/2026

Mis en ligne le lundi 28 septembre 2026

Des recours ont été introduits, dirigés contre tout ou partie du titre 5 et du titre 6 de la loi-programme du 18 juillet 2025, en ses articles 142 (réduction à un an du droit aux allocations d’insertion), 169 (limitation dans le temps du droit aux allocations de chômage), 212 et 216 (dispositions transitoires).
La Cour décide en substance ce qui suit :
–  Depuis le remplacement de l’article 114 de l’A.R. organique par l’article 169 de la loi du 18 juillet 2025, le montant de l’allocation de chômage décroît à partir du quatrième mois de la première période d’indemnisation, puis une nouvelle fois à partir du septième mois de cette première période (§ 3). Lors de la deuxième période d’indemnisation, l’allocation est forfaitaire et ne dépend plus que de la situation familiale du travailleur (§ 4). Il s’ensuit que, sur l’ensemble des deux périodes d’indemnisation, le montant total des allocations dont bénéficie un travailleur est inférieur à celui qui aurait été attribué à ce même travailleur durant les 24 premiers mois d’indemnisation sous l’empire de la réglementation antérieure. Une telle transition constitue un recul significatif du degré de protection du droit à la sécurité sociale. Ce recul est raisonnablement justifié, dans son principe, au regard des objectifs consistant à augmenter le taux d’emploi et à garantir la viabilité à long terme du système de sécurité sociale.
–  En vertu de l’article 142 de la loi du 18 juillet 2025, la durée du droit aux allocations d’insertion est réduite de deux tiers, ce qui entraîne également un recul significatif du degré de protection du droit à la sécurité sociale. Cependant, la durée du stage d’insertion est réduite de moitié et les conditions d’admissibilité aux allocations d’insertion font l’objet d’un assouplissement, les jeunes travailleurs pouvant percevoir les allocations d’insertion à plus bref délai que sous l’empire de la réglementation antérieure.
–  La différence de traitement entre les travailleurs visés à l’article 212, § 1er, alinéa 2, 4° à 6°, de la loi du 18 juillet 2025, qui se trouvent en troisième période d’indemnisation et les travailleurs visés à l’article 169 de la même loi, qui relèvent du nouveau régime général, viole les articles 10 et 11 de la Constitution.
En conséquence, la Cour annule l’article 212, § 1er, alinéa 2, 4° à 6°, de la loi du 18 juillet 2025, en ce que, pour les travailleurs qui y sont visés, cette disposition prévoit, en application du « régime transitoire », une durée du droit aux allocations de chômage plus courte que la durée de douze mois qui découle en règle du nouveau régime général prévu à l’article 169 de la même loi.



C. trav. Bruxelles, 24 février 2026, R.G. 2024/AB/277

Mis en ligne le lundi 28 septembre 2026

(Décision commentée)
L’avantage ‘tremplin–indépendants’ permet l’exercice d’une activité accessoire à titre indépendant, étant cependant exigé parmi les conditions pour en bénéficier que l’activité en cause ne soit pas exercée par des tiers, l’article 48, §1erbis, 3°, de l’arrêté royal précisant que ceci ne peut pas être notamment dans le cadre d’un contrat de travail ou d’un contrat de sous-traitance « sauf si cela ne se produit qu’exceptionnellement ».
Le chômeur peut dès lors disposer d’un associé, n’étant dans ce cas de figure pas fait appel à un tiers pour l’exercice de l’activité. Il n’y a en effet ni contrat de travail ni sous-traitant.
En l’espèce, un couple a constitué une société, chacun étant actionnaire à 50 % et administrateur. La cour juge qu’ils ont tous les deux la même activité accessoire, mais celle-ci doit avoir un caractère accessoire, ce qui ne sera pas le cas en l’espèce vu son ampleur.



C. trav. Mons, 13 avril 2026, R.G. 2022/AM/185

Mis en ligne le lundi 28 septembre 2026

L’objet de la preuve du lien causal est que la maladie ne serait pas survenue telle qu’elle se présente (au moment et avec l’ampleur constatée) sans l’exercice de la profession, même si l’exposition au risque n’a joué qu’un rôle aggravant modeste. Pour le dire autrement, il doit être médicalement reconnu que la maladie ne se serait pas déclarée ou se serait déclarée dans d’autres conditions et, notamment, ne se serait pas déclarée au moment où elle est apparue ou se serait déclarée moins gravement sans le facteur professionnel. Le lien causal doit donc aussi être retenu dans l’hypothèse où l’exposition au risque (le travail concret) n’a eu qu’un effet aggravant.
Pour admettre le lien causal direct et déterminant, la cour doit vérifier si l’assuré social aurait présenté la même maladie (de même nature, au même moment, avec la même intensité) s’il n’avait pas été exposé au risque professionnel. Cette preuve est faite si l’expert, au regard de ses connaissances médicales, de l’intensité et la longueur de l’exposition au risque, de la constitution du travailleur, des éléments de son anamnèse, estime certain que l’activité professionnelle a joué un rôle dans l’apparition ou l’aggravation des lésions.
L’expert ne se départit nullement de son impartialité en se prononçant sur l’existence d’un lien causal « direct et déterminant » entre la maladie et l’activité professionnelle exercée.



C. trav. Bruxelles, 18 février 2026, R.G. 2013/AB/16

Mis en ligne le lundi 28 septembre 2026

(Décision commentée)
L’article 42 de la loi du 10 avril 1971 prévoit, depuis sa modification par la loi du 8 juin 2008, que les intérêts sont prévus de plein droit sur les indemnités temporaires, les allocations annuelles et les arrérages de rentes.
Pour ce qui est des frais, il y a lieu de faire la distinction entre ceux exposés avant l’entrée en vigueur de cette loi (16 juin 2008) ou après cette date.
Pour les premiers, le point de départ est le jour où ces frais ont été exposés (date de paiement) et pour les seconds c’est le premier jour suivant le délai de deux mois laissé à l’assureur pour procéder au remboursement (une fois qu’il a été mis en possession des pièces justificatives), la règle selon laquelle la loi nouvelle s’applique aux effets futurs d’une situation née sous l’empire de la loi ancienne, qui se produisent ou perdurent sous la loi nouvelle, ne pouvant porter atteinte à des droits déjà irrévocablement fixés ou à des situations définitivement accomplies.




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