Terralaboris asbl

Licenciement moyennant indemnité


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C. trav.


  • Le législateur a entendu protéger les travailleurs qui se portent candidats pour être délégués du personnel au sein du conseil d’entreprise ou du CPPT, non seulement en restreignant les cas dans lesquels ils peuvent être licenciés, mais également en prévoyant une procédure stricte (mais relativement rapide) offrant la garantie au travailleur visé de n’être écarté de sa fonction – et, le cas échéant, de son mandat - que si le juge en décide ainsi. Les importantes indemnités accordées en cas de non-respect de ces règles constituent le garde-fou censé dissuader les employeurs de procéder à un licenciement en dehors des cas – mais aussi sans respecter la procédure – prévus par la loi, laquelle ne contient pas d’exception (par exemple en cas de motif grave « manifeste », de « flagrant délit », etc.).
    En procédant au licenciement avec effet immédiat du travailleur la société a non seulement rompu son contrat de travail avec effet immédiat, mais elle l’a également écarté avec effet immédiat de son mandat de délégué du personnel, sans autorisation préalable des juridictions du travail. Ce faisant, elle a contrevenu à l’un des objectifs poursuivis par la loi, qui est d’éviter que les employeurs puissent, à leur guise et sans aucun contrôle préalable, écarter un délégué du personnel de son poste et de son mandat. Les indemnités de protection, qui sont la conséquence du non-respect de la procédure, sont valablement réclamées par l’intéressé qui ne fait que solliciter l’application de la loi, dans le respect de l’objectif poursuivi par celle-ci.
    Aucune faute ne peut donc lui être imputée en raison du fait qu’il réclame lesdites indemnités de protection.

Trib. trav.


  • La loi du 19 mars 1991 prévoit clairement deux façons (et seulement deux) de mettre fin au contrat d’un travailleur protégé, cette loi érigeant en principe l’interdiction du licenciement (sauf pour ces deux motifs, encadrés par des procédures spéciales très strictes).
    Même si ses articles 14 à 19 prévoient implicitement l’hypothèse où l’employeur met fin au contrat sans respecter les conditions et procédures prévues, reste que, en estimant avoir des motifs suffisants pour s’écarter des deux voies de licenciement autorisé et en décidant de licencier le travailleur sur-le-champ moyennant paiement des indemnités de protection maximales, ce dernier s’écarte de l’esprit de la loi, ce qui, en soi, constitue une manière d’agir relativement brutale et inattendue.
    En agissant de la sorte, et en invoquant par la suite des motifs assez fallacieux pour justifier le licenciement, il commet une faute dans l’exercice de son droit de licenciement et a, ainsi, causé un préjudice moral au travailleur, en lien causal avec la faute commise. Et le tribunal d’évaluer ce dommage, distinct de celui réparé par les indemnités de protection, à la somme de 1.000,00 Euros nets.


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