Terralaboris asbl

Accord collectif


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C. trav.


  • En vertu de l’article 51 de la loi du 5 décembre 1968 relative aux conventions collectives de travail et aux commissions paritaires, la source de droit la plus élevée dans la hiérarchie des sources des obligations dans les relations de travail entre employeurs et travailleurs est la loi dans ses dispositions impératives. Celle-ci est notamment supérieure à toutes les formes de conventions collectives de travail, à la convention individuelle écrite et au règlement de travail.
    Un protocole conclu entre un employeur public et les organisations syndicales constitue un accord collectif, auquel un caractère réglementaire pourrait éventuellement être reconnu, pour autant que différentes conditions de forme, de validation et de publicité aient été respectées.
    Il n’est toutefois pas pertinent d’examiner si ce protocole constitue ou non un acte réglementaire dès lors que, en l’espèce, il déroge, en défaveur du personnel, aux dispositions légales applicables à la rémunération des heures complémentaires et supplémentaires.
    Non seulement l’article 159 de la Constitution interdit de faire application d’un acte réglementaire contraire à la loi, mais, en outre, un acte collectif, qu’il soit réglementaire ou non, ne peut impliquer une renonciation individuelle à des droits sociaux établis par des dispositions impératives de la loi. En outre, un membre du personnel, qui n’est pas partie au protocole visé, ne pourrait en tout état de cause pas non plus avoir renoncé, pendant la relation de travail, à des droits sociaux qui lui sont accordés par des dispositions légales impératives.
    Les juridictions du travail ne peuvent cependant mettre pareil acte à néant. Dans la mesure où, ne donnant pas droit à des arriérés de rémunération pour prestations d’heures supplémentaires et/ou complémentaires, il contient des dispositions défavorables aux membres du personnel au regard de dispositions légales impératives, il lui revient, en revanche d’examiner si les intéressés peuvent tirer un droit à des arriérés de rémunération de la loi, qui est une source de droit supérieure à ce Protocole.


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