Commentaire de Cass., 15 mai 2017, n° S.16.0081.F
Mis en ligne le 29 septembre 2017
Commentaire de C. trav. Bruxelles, 20 décembre 2023, R.G. 2021/AB/799
Mis en ligne le 28 août 2024
Commentaire de C. trav. Liège (div. Liège), 12 juin 2019, R.G. 2018/AL/308
Mis en ligne le 2 mars 2020
Commentaire de C. trav. Mons, 15 décembre 2014, R.G. 2013/AM/367
Mis en ligne le 25 février 2015
Commentaire de C. trav. Mons, 9 juillet 2014, R.G. 2013/AM/399
Mis en ligne le 17 novembre 2014
Commentaire de C. trav. Bruxelles, 19 juin 2013, R.G. 2011/AB/557
Mis en ligne le 24 septembre 2013
Commentaire de C. trav. Bruxelles, 16 avril 2007, R.G. 48.876
Mis en ligne le 22 février 2008
Commentaire de C. trav. Mons, 25 avril 2006, R.G. 18.566
Mis en ligne le 21 février 2008
Commentaire de Trib. trav. Liège, div. Dinant, 6 juin 2016, R.G. 15/753/A
Mis en ligne le 13 janvier 2017
Exigence d’un trajet normal - condition non posée en cas d’accidents du travail au sens strict - constitutionnalité vu les caractéristiques spécifiques aux deux types d’accident - rappel de la définition du trajet normal dans la jurisprudence de la Cour de cassation
(Décision commentée)
Le trajet doit répondre aux conditions légales, étant qu’il doit être normal dans l’espace et dans le temps. Pour être normal, le trajet doit être celui parcouru depuis le lieu du travail (et inversement), notamment après que le travailleur a pris ou s’est procuré son repas, vers ce lieu du travail. Ces dispositions n’excluent pas que le travailleur choisisse pour des raisons étrangères au repas le lieu où il prend ou se procure celui-ci.
Dès lors qu’il est constaté par la cour du travail que la travailleuse est effectivement rentrée à son domicile pendant son temps de repos, qu’elle y a pris son repas (le choix de celle-ci de prendre son repas au domicile étant guidé par la nécessité de se procurer un médicament) et qu’elle a été victime d’une chute alors qu’elle circulait à vélo sur le trajet de retour, le trajet était normal (rejet du pourvoi contre C. trav. Mons, 9 juillet 2014, R.G. 2013/AM/399 - publié et commenté dans cette rubrique).
Pour apprécier l’importance de la durée de l’interruption du trajet, le juge ne peut pas ne pas tenir compte de la durée objective de cette interruption. La cour du travail a dès lors pu considérer que le rapport entre la durée de l’interruption et celle du trajet normal sans interruption est « d’importance essentielle ». Ainsi, elle a pu conclure que, si le trajet sans interruption était de 1 h 42 et que la durée de l’interruption était de 1 h 52, l’interruption était importante.
(Décision commentée)
Le chemin du travail se définit par le ‘trajet normal’ que le travailleur doit parcourir pour se rendre de sa résidence au lieu de l’exécution du travail, et inversement. Ce trajet reste normal lorsque le travailleur effectue les détours nécessaires et raisonnablement justifiables, étant repris parmi ceux-ci ceux effectués pour conduire ou reprendre les enfants sur leur lieu de garde ou à l’école. La notion répond à des conditions d’espace et de temps.
L’accident de travail subi par un travailleur se rendant depuis sa résidence jusqu’à son lieu de travail (in casu lieu assimilé : siège de l’organisation syndicale) 1h30 à l’avance (par rapport à l’heure de la réunion) est considéré comme ayant eu lieu sur le chemin normal du travail.
La cour précise que pour décider si le trajet parcouru est normal quant à la durée, il y a lieu d’examiner si ce trajet s’enchaîne avec la période passée par le travailleur sur son lieu de travail pour exécuter le travail convenu, en l’occurrence au siège de l’organisation syndicale pour effectuer sa mission syndicale. Le trajet ne devient pas anormal quant à la durée en raison de la seule circonstance que le travailleur quitte prématurément son domicile pour se rendre au lieu de travail. Est sans pertinence que, suite à ce départ anticipé du domicile, le travailleur soit ou non sur son lieu de travail à l’avance. Ce qui importe fondamentalement, pour la cour, est de s’assurer du lien entre le trajet au départ de la résidence du travailleur tel qu’il a été parcouru et l’exécution du travail ou, comme en l’espèce, de la mission syndicale.
L’accident survenu alors que le travailleur avait terminé sa journée de travail et se dirigeait vers son véhicule sur un parking est un accident sur le chemin du travail, l’intéressé se trouvant sur le trajet normal qu’il devait parcourir pour se rendre de son lieu de travail à son domicile. La question de savoir s’il allait effectivement rentrer à son domicile n’est pas pertinente.
(Décision commentée)
Accident de roulage survenu après une fête d’entreprise à un endroit qui ne fait pas partie du trajet normal – non application de l‘article 18 LCT
(Décision commentée)
Pause de midi – retour au domicile – trajet normal – accident sur le chemin du travail
Critères à prendre en compte pour déterminer si l’interruption est raisonnable : (i) caractère insignifiant, peu important ou important, (ii) éléments de fait ayant une incidence sur cette durée et (iii) motif de l’interruption
(Décision commentée)
Moment où il faut se placer pour apprécier le caractère normal ou non du trajet : moment de l’accident
Itinéraire qui n’est pas le plus court mais qui est justifié (densité du trafic,...)
(Décision commentée) Normalité du trajet - incidence quant à la preuve d’une déclaration patronale tardive
(Décision commentée) Accident survenu au-delà du lieu de travail
(Décision commentée)
Dans la jurisprudence, une interprétation très large est donnée de la notion de chemin normal, étant qu’est normal le chemin qui est le chemin justifié. Ceci suppose nécessairement une appréciation, eu égard à la diversité des situations qui peuvent se présenter. C’est dans ce contexte qu’ont été dégagées les notions d’interruption et de détour insignifiants, peu importants ou importants. L’interruption ou le détour peu important peuvent être justifiés par un motif légitime, seule la force majeure étant cependant admise dans le cas d’interruption ou de détour important.
Pour déterminer ce qui est peu important ou important, il faut un critère de distinction objectif et pertinent. En cas d’interruption, il s’agit de la durée, à savoir qu’est d’abord examinée l’importance de celle-ci et qu’ensuite vient l’examen des faits qui ont une incidence directe, concrète et objective sur cette durée. Enfin, le juge examinera le motif de la pause intervenue.