En vertu de l’article 2, 5°, de l’arrêté royal du 28 octobre 1993 instituant la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel et fixant sa dénomination et sa compétence, celle-ci n’est pas compétente pour les employeurs qui, sur la base de l’activité exercée, ressortissent à une autre commission paritaire spécifiquement compétente pour celle-ci. La Commission paritaire pour le secteur socio-culturel n’est dès lors pas compétente pour l’employeur dont l’activité principale ressortit également à une autre commission paritaire spécifiquement compétente.
La commission paritaire pour le secteur socioculturel n’est pas compétente pour l’employeur dont l’activité principale relève également de la compétence attribuée à une autre commission paritaire spécifiquement compétente
Entreprise relevant de la C.P. du secteur socio-culturel affectant des travailleurs à des activités relevant de l’Horeca - appartenance à cette C.P. pour ceux-ci (uniquement) - Arrêt ayant abouti à C. trav. Bruxelles, 17 novembre 2011 ci-dessous
Organisme de tourisme social - travailleur pouvant entrer dans la C.P. 302 uniquement s’ils exercent des activités Horeca - pour les autres : C.P. 329