Terralaboris asbl

Pension


C. trav.


Trib. trav.


Documents joints :

Cr.E.D.H.


  • Le droit à une pension n’est pas comme tel garanti par la Convention. Toutefois, le versement de cotisations à un fonds de pension peut, dans certaines circonstances, donner naissance à un droit patrimonial, qui peut être affecté par la manière dont les ressources du fonds sont réparties. En outre, les droits découlant du versement de cotisations à des régimes de sécurité sociale constituent des droits patrimoniaux aux fins de l’article 1er du Protocole n° 1. Cependant, même à supposer que cette disposition garantisse des prestations aux personnes qui ont cotisé à un régime de sécurité sociale, elle ne saurait s’interpréter comme ouvrant à ces personnes droit à une pension d’un montant déterminé. Pour apprécier la situation au regard de cette disposition, il importe de se demander si le droit des requérants à obtenir des prestations du régime de sécurité sociale en question a été enfreint d’une manière qui entraîne une atteinte à la substance des droits de pension.
    Les intéressés se sont vu octroyer une pension de retraite conformément à la législation en vigueur ; leur droit de percevoir une pension n’a donc pas été enfreint. En attaquant la loi de 2006 devant la Cour constitutionnelle, les requérants sollicitaient de facto une augmentation de leur pension à laquelle ils n’avaient pas droit ; ils cherchaient donc à acquérir une pension d’un montant déterminé. Or, même si la Cour de cassation avait au préalable fait droit à la demande d’un des requérants de déclarer illégal l’arrêté royal du 13 janvier 1983 pris en application de la loi sur les maladies professionnelles, une telle décision n’a fait naître, dans le chef des requérants, aucun droit de créance définitif, mais uniquement l’éventualité d’obtenir pareille créance.

C. const.


  • Depuis le 1er janvier 2007, la règle selon laquelle les prestations accordées en application de la loi du 10 avril 1971 sont diminuées ou non lorsque la victime d’un accident du travail a également droit à une pension de retraite découle de l’arrêté royal du 12 décembre 2006, et donc pas de l’article 42bis de la loi du 10 avril 1971. Cette dernière disposition habilite seulement le Roi à déterminer « dans quelle mesure et suivant quelles conditions les prestations accordées en vertu de la présente loi peuvent être cumulées avec celles accordées en vertu d’autres régimes de sécurité sociale ou de prévoyance sociale ». Une telle habilitation n’est pas incompatible en soi avec les articles 10, 11 et 23 de la Constitution. La Cour rappelle qu’elle ne peut se prononcer sur le caractère justifié ou non d’une différence de traitement au regard des dispositions de la Constitution qu’elle est habilitée à faire respecter que si cette différence de traitement est imputable à une norme législative. La différence de traitement concrète au sujet de laquelle elle est invitée à se prononcer, ne doit, en l’espèce, pas être imputée à une norme législative, mais à un arrêté royal. Elle déclare dès lors que le recours ne relève pas de sa compétence.

  • Rejet des recours contre les dispositions de la loi du 20 juillet 2006 portant des dispositions diverses limitant le cumul des rentes d’accident du travail (et de maladie professionnelle) avec une pension

C. trav.


Trib. trav.


  • Après l’âge de la pension, l’on peut considérer que le bénéficiaire d’une allocation pour accident du travail ou maladie professionnelle et qui perçoit une pension bénéficie d’un double revenu de remplacement. Le fait que le pensionné puisse actuellement cumuler sans limite sa pension avec des revenus professionnels n’y change rien. C’est en effet cet élément qui différencie le pensionné du pré pensionné, qui relève du secteur du chômage, du chômeur, du travailleur ou du bénéficiaire d’indemnités AMI. L’article 42bis LAT ne crée pas de discrimination non justifiée entre ces catégories de personnes.

  • (Décision commentée)
    La limitation du cumul entre l’allocation annuelle payée suite à un accident du travail et une pension n’est pas discriminatoire.
    Si une distinction existe entre le travailleur victime d’un accident de droit commun et celui qui a subi un accident du travail, celle-ci n’est pas contraire à la Constitution, les travailleurs victimes de l’un ou de l’autre n’étant pas dans des situations comparables eu égard au régime de responsabilité objective existant dans la loi du 10 avril 1971. Il y a dérogation au principe de la responsabilité en droit commun, ceci entraînant comme corollaire la règle du forfait de l’indemnisation, qui ne concerne d’ailleurs que la perte de potentiel économique (avec renvoi à C. const., 17 avril 2008, n° 64/2008).
    Sur la situation respective du pensionné qui a subi un accident du travail et d’un autre qui poursuit une activité, ces deux catégories peuvent travailler en percevant leur pension et les revenus du travail. La limitation des prestations en accident du travail n’est pas due au fait d’avoir repris ou poursuivi une activité mais de percevoir un nouveau revenu de remplacement.


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