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Temps de préparation


Documents joints :

C. trav.


  • La définition que la Directive n° 2003/88/CE donne du temps de travail implique que celui-ci couvre toute situation qui répond à trois conditions : (i) être au travail, (ii) être à la disposition de son employeur) et (iii) être dans l’exercice de son activité ou de ses fonctions. À l’aune de ces critères, les heures de préparation ne pourront donc être considérées et rémunérées comme heures de travail que pour autant (i) qu’elles aient réellement été prestées dans le cadre de l’exercice de l’activité de qui en prétend la reconnaissance, (ii) que, durant ces moments de préparation, le demandeur ait été à la disposition de son employeur et (iii) qu’elles aient été prestées sur demande de ce dernier.


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