Commentaire de Trib. trav. Liège, div. Liège, 8 septembre 2016, R.G. 14/428.796/A
Mis en ligne le 12 décembre 2016
(Décision commentée)
En vertu de la jurisprudence de la Cour de cassation, les clauses qui gênent l’exercice du droit de licencier ne sont pas contraires à l’ordre public si elles ne rendent pas celui-ci impossible.
De telles clauses ne peuvent être considérées comme illégales au motif qu’elles seraient contraires aux articles 32, 39 et 59 de la loi du 3 juillet 1978, le licenciement pouvant intervenir sans, par ailleurs, alourdir l’indemnité légale, sauf si l’employeur devait ne pas respecter la convention collective - auquel cas il s’expose à une indemnisation distincte de celle de la LCT.
Si une convention collective prévoit une indemnité venant sanctionner le non-respect d’une procédure préalable au licenciement, cette indemnité ne peut s’analyser comme une clause pénale au sens de l’article 1231, § 1er, al. 1er, du code civil, qui permettrait au juge d’en réduire le montant.