Terralaboris asbl

Pension de vieillesse


C.J.U.E.


C. trav.


Documents joints :

C.J.U.E.


  • (Décision commentée)
    A la date de l’entrée en vigueur du Règlement n° 987/2009, l’arrêt REICHEL-ALBERT du 19 juillet 2012 n’avait pas encore été rendu et son enseignement n’a pas pu être pris en compte lors de l’adoption du Règlement aux fins de codification éventuelle. Si le libellé de l’article 44 n’indique pas expressément si la disposition régit la prise en compte des périodes d’éducation d’enfants accomplies dans différents Etats membres de manière exclusive, la règle qu’il contient constitue une codification de la jurisprudence de la Cour. La disposition étant intégrée dans le titre III du Règlement intitulé « Dispositions particulières applicables aux différentes catégories de prestations », et ce en son chapitre IV, qui regroupe les dispositions relatives aux prestations d’invalidité et prestations de vieillesse et de survivant, la Cour considère qu’elle constitue une disposition particulière applicable à des prestations relevant des pensions qui favorise la prise en compte des périodes d’éducation d’enfants aux fins du calcul de ces prestations.

  • (Décision commentée)
    L’article 52, § 1er, sous b), du Règlement n° 883/2004 fixe les règles de calcul du montant de la pension des travailleurs migrants, calcul qui s’effectue en deux phases, un montant théorique devant d’abord être retenu et, ensuite, le montant effectif. Pour le montant théorique, il faut calculer celui-ci comme si toutes les périodes d’assurance (et/ou de résidence) avaient été accomplies sous la législation appliquée, c’est-à-dire comme si l’assuré avait exercé toute son activité professionnelle uniquement dans l’Etat membre. Les périodes d’assurance accomplies sous la législation des différents Etats membres font l’objet d’une totalisation.
    La seconde phase du calcul est relative à l’établissement du montant effectif. Celui-ci est calculé au prorata de la durée des périodes d’assurance (et/ou de résidence) accomplies sous la législation appliquée par rapport à la durée totale des périodes d’assurance (et/ou de résidence) dans tous les Etats membres concernés. Il faut en effet veiller à répartir la charge respective des prestations entre les différents Etats membres, et ce en veillant au prorata de la durée des périodes d’assurance accomplies dans chacun d’entre eux. Il s’agit ici d’appliquer le principe de proratisation et non celui de totalisation.

  • (Décision commentée)
    Une allocation (slovaque en l’espèce) récompensant les (anciens) sportifs de très haut niveau ne constitue pas une prestation de vieillesse au sens du Règlement n° 883/2004, l’allocation ne couvrant aucun des risques correspondant aux branches de la sécurité sociale (et n’étant pas par ailleurs énumérée à l’Annexe X du règlement en tant que prestation spéciale à caractère non contributif). Elle est donc exclue de son champ d’application.
    Par contre, elle peut constituer un avantage social au sens du Règlement n° 492/2001. Celui-ci traduit le principe d’égalité de traitement de l’article 45, § 2, T.F.U.E. et doit être interprété comme lui. Il prévoit, en l’occurrence, que le travailleur ressortissant d’un Etat membre bénéficie, sur le territoire des autres Etats membres, des mêmes avantages sociaux et fiscaux que les nationaux. Lors de l’adhésion des deux républiques (Tchéquie et Slovaquie) à l’Union européenne, l’intéressé (résidant en Slovaquie sans en avoir la nationalité) a été occupé dans une école primaire et il a poursuivi son emploi encore pendant plus d’un an. Il n’a pas déplacé son lieu de résidence et s’est trouvé, en raison de l’adhésion à l’Union européenne de l’Etat dont il est le ressortissant, dans une situation de travailleur migrant par rapport à l’Etat de résidence.

  • (Décision commentée)
    La Directive n° 97/81/CE doit être interprétée dans le sens que les périodes d’ancienneté antérieures à la date d’expiration du délai de transposition doivent être prises en compte pour la détermination des droits à la pension de retraite : l’acquisition progressive de droits à la pension au cours de la période antérieure à la fin du délai de transposition de la Directive a pour effet que la situation juridique de l’intéressé doit être considérée comme ayant été définitivement acquise à cette date. Cependant, la circonstance qu’un droit à la pension est définitivement acquis au terme de la période d’ancienneté correspondante ne permet pas de conclure que la situation juridique du travailleur doit être considérée comme définitivement acquise. Ce n’est en effet qu’ultérieurement et en tenant compte des périodes d’ancienneté pertinentes que le travailleur pourra se prévaloir de ce droit en vue du paiement de la pension.

  • L’article 2, paragraphes 1 et 2, de la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une convention collective de travail nationale, telle que celle en cause au principal, en vertu de laquelle un employé, qui bénéficie de la prise en compte de périodes de scolarité aux fins de son classement dans les échelons barémiques, est soumis à un allongement du délai d’avancement du premier au deuxième échelon barémique, dès lors que cet allongement s’applique à tout employé bénéficiant de la prise en compte de ces périodes, y compris de façon rétroactive à ceux ayant déjà atteint les échelons suivants. (Dispositif).

  • L’expression « période d’assurance », qui figure à l’article 94, paragraphe 2, du Règlement n° 1408/71, est définie à l’article 1er, sous r), de ce règlement comme désignant « les périodes de cotisation, d’emploi ou d’activité non salariée telles qu’elles sont définies ou admises comme périodes d’assurance par la législation sous laquelle elles ont été accomplies ou sont considérées comme accomplies, ainsi que toutes périodes assimilées dans la mesure où elles sont reconnues par cette législation comme équivalant aux périodes d’assurance » (renvoi à l’arrêt, Kauer, du 7 février 2002, C 28/00, EU:C:2002:82, point 25). Ce renvoi à la législation interne démontre clairement que le Règlement n° 1408/71, notamment aux fins de la totalisation de périodes d’assurance, s’en remet aux conditions auxquelles le droit interne subordonne la reconnaissance d’une période déterminée comme équivalant aux périodes d’assurance proprement dites. Toutefois, cette reconnaissance doit s’opérer dans le respect des dispositions du TFUE relatives à la libre circulation des personnes.
    N’est pas contraire au droit de l’Union une réglementation nationale qui excluait les ressortissants d’un pays tiers (en l’espèce l’intéressé résidant à bord d’un navire dont il était un membre de l’équipage). Une telle exclusion, bien que fondée sur la nationalité, n’était pas interdite par le droit de l’Union à l’époque des faits en cause au principal, étant donné que l’Etat dont celui-ci avait la nationalité n’avait pas encore adhéré à l’Union.

  • (Décision commentée)
    La notion d’entrave à la libre circulation est encadrée par l’article 45 TFUE. La réglementation nationale ne peut désavantager le travailleur qui exerce sa liberté de circulation par rapport à celui qui ne l’exerce pas. Un des soutènements de la règle est que le droit européen ne peut conduire purement et simplement à verser des cotisations sociales à fonds perdus. Constitue une entrave une mesure qui a pour effet de faire perdre au travailleur, par suite de l’exercice du droit à la libre circulation, des avantages de sécurité sociale (en l’occurrence pension de retraite) assurés par la législation d’un Etat membre, notamment lorsque ceux-ci sont la contrepartie de cotisations versées.

  • (Décision commentée)
    Le principe de la libre circulation a pour but de faciliter pour les ressortissants de l’Union l’exercice d’activités professionnelles de toute nature sur le territoire de celle-ci. Il s’oppose à des mesures qui défavoriseraient ces ressortissants lorsqu’ils souhaitent exercer une activité sur le territoire d’un autre Etat membre que l’Etat d’origine. Le déplacement à l’intérieur de l’Union ne peut nécessairement toujours être neutre en matière de sécurité sociale et particulièrement en matière de prestations de maladie et de vieillesse, dans la mesure où les régimes nationaux peuvent s’avérer plus ou moins avantageux l’un par rapport à l’autre. La règle est que le travailleur migrant ne doit pas être défavorisé par rapport à ceux qui exercent la totalité de leurs activités dans l’Etat membre et que la réglementation nationale ne doit pas conduire purement et simplement à verser des cotisations sociales à fonds perdus.

  • (Décision commentée)
    Dès lors qu’une réglementation nationale (pension de retraite des fonctionnaires) est susceptible de gêner ou de rendre moins attrayant l’exercice par les intéressés de leur droit à la libre circulation, étant qu’elle peut les dissuader de quitter leur emploi pour exercer une activité professionnelle sur le territoire d’un autre Etat, d’une institution de l’Union ou d’une autre organisation internationale, elle constitue une entrave à la libre circulation des travailleurs interdite, en principe, par l’article 45 T.F.U.E. Lorsqu’une autorité nationale adopte une mesure dérogatoire à ce principe du droit de l’Union, il y a lieu de prouver, dans chaque cas d’espèce, que la mesure est propre à garantir la réalisation de l’objectif invoqué et qu’elle ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre celui-ci.

  • (Décision commentée)
    La notion d’assurance volontaire ou facultative continuée au sens des règles anti-cumul visées à l’article 46bis, 3, c) du Règlement 1408/71 ne fait pas l’objet d’une définition dans celui-ci. Elle est comprise dans la jurisprudence de la Cour de Justice comme couvrant tous les types d’assurances comportant un élément volontaire, qu’il s’agisse ou non de la continuation d’un rapport d’assurance antérieurement établi. Elle doit être interprétée de manière large sous peine de priver les assurés sociaux du bénéfice d’une telle période accomplie sous la législation d’un autre Etat.

  • L’article 49 TFUE (relatif à l’interdiction de restrictions à la liberté d’établissement) s’oppose à la réglementation d’un État membre selon laquelle la liquidation des droits à pension de vieillesse est soumise à la condition préalable de l’interruption du versement des cotisations de sécurité sociale afférentes à une activité exercée dans un autre État membre.

  • Le droit de l’Union doit être interprété en ce sens qu’il appartient aux Etats membres de définir la notion de « travailleurs (…) ayant un contrat ou une relation de travail », figurant à la clause 2, point 1, de l’accord-cadre sur le travail à temps partiel, conclu le 6 juin 1997, qui figure à l’annexe de la Directive n° 97/81/CE du Conseil du 15 décembre 1997 concernant l’accord-cadre sur le travail à temps partiel conclu par l’UNICE, le CEEP et la CES, telle que modifiée par la Directive n° 98/23/CE du Conseil du 7 avril 1998 et, notamment, de déterminer si les juges relèvent de cette notion, à condition que cela n’aboutisse pas à exclure arbitrairement cette catégorie de personnes du bénéfice de la protection offerte par la Directive n° 97/81, telle que modifiée par la Directive n° 98/23, et cet accord-cadre. Une exclusion du bénéfice de cette protection ne saurait être admise que si la relation qui unit les juges au Ministry of Justice est, de par sa nature, substantiellement différente de celle qui lie à leurs employeurs les employés relevant, selon le droit national, de la catégorie des travailleurs. (Extrait du dispositif) - Décision liée à C.J.U.E., 7 novembre 2018, Aff. n° C-432/17 (commenté)

Cass.


  • Pour le travailleur migrant qui a été assujetti à la législation belge en matière de pensions et qui, après avoir atteint l’âge de soixante-deux ans ou une carrière de quarante-quatre années, a poursuivi ses activités, l’institution belge compétente doit, en vertu de l’article 52, alinéa 1er, b) du Règlement n° 883/2004, fixer le montant théorique de la prestation comme si l’intéressé avait presté en Belgique pendant la période postérieure à l’âge de soixante-deux ans ou aux quarante-quatre années de carrière, en tenant compte du bonus de pension de 2 euros prévu à l’article 7, § 1er, de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations, indépendamment de l’Etat dans lequel ces activités ont été poursuivies.

  • La prise en compte des périodes d’assurance accomplies sous la législation d’un Etat membre ne relève pas du principe d’assimilation des prestations, faits ou événements figurant à l’article 5 du Règlement n° 883/2004 mais de celui de totalisation des périodes repris à son article 6. Le calcul de la pension de retraite doit se faire en tenant compte des périodes de chômage involontaire sous la législation d’un autre Etat membre dans les conditions des articles 6, 52 et 56 du Règlement et non de son article 5. (Cassation de C. trav. Bruxelles, 29 septembre 2016, R.G. 2015/AB/83).

C. trav.


  • Les règlements européens de coordination ne contiennent pas de disposition qui oblige l’Etat dans lequel réside un citoyen européen à payer à celui-ci une pension de retraite pour la totalité de sa carrière et, notamment, pour la partie de celle-ci accomplie dans un autre pays. Aucune disposition ne permet par ailleurs à celui-ci de réclamer, à charge de l’Etat de résidence au moment où il est admis à la retraite, une pension calculée selon les règles en vigueur dans ce pays pour l’ensemble des prestations accomplies dans un autre Etat membre. La liquidation des prestations dans l’Etat de résidence est effectuée conformément à l’article 46 du Règlement 1408/71 (applicable en l’espèce).

  • (Décision commentée)
    Dès lors qu’un travailleur, qui a perçu une indemnité compensatoire de préavis suite à la fin d’un contrat de travail soumis à la loi belge, s’installe au Grand-Duché de Luxembourg et n’y reprend pas d’activité à l’issue de la période couverte par celle-ci, mais qu’il est pris en charge par les services de l’emploi dans un premier temps et dans le secteur assurance maladie ensuite, il faut conclure que la carrière a été effectuée principalement en Belgique. Le Règlement CE n° 883/2004 doit trouver à s’appliquer. Vu les revenus de remplacement perçus au Luxembourg, ces périodes doivent être considérées comme accomplies sous la législation belge. (Cassé par Cass., 31 janvier 2022, n° S.17.0001.F - ci-dessus).


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