Terralaboris asbl

Charge de la preuve


C. trav.


Trib. trav.


Documents joints :

C. trav.


  • (Décision commentée)
    La cour rappelle que durant la période litigieuse et compte tenu du régime dérogatoire mis en place par l’arrêté royal du 22 juin 2020, l’assuré social pouvait cumuler une activité accessoire et les allocations de chômage temporaire Corona, pour autant qu’il ait déjà exercé cette activité accessoire dans le courant des trois mois, calculés de date à date, qui précèdent le premier jour où il avait été mis en chômage temporaire suite au virus Covid-19 depuis le début de l’activité indépendante.
    Les conditions étaient remplies en l’espèce, dans la mesure où lorsqu’avait débuté sa période de chômage temporaire Corona, l’intéressé avait exercé au moins un jour son activité d’indépendant à titre accessoire (cette activité ayant débuté en 2010). Il pouvait donc bénéficier de l’assouplissement prévu à l’article 1er de l’arrêté royal du 22 juin 2020.
    (Voir arrêt de réouverture des débats du 12 octobre 2023 – même rubrique)

  • La question de la charge de la preuve de l’exercice d’une activité accessoire est controversée. Il est soutenu (i) d’une part que l’absence de déclaration fait totalement obstacle au droit aux allocations de chômage sauf si le chômeur – qui a la charge de la preuve – prouve que son activité s’est limitée à certains jours ou périodes, ce qui lui permettrait de bénéficier de l’article 169, alinéa 3, de l’A.R. organique et (ii) d’autre part que l’ONEm doit prouver qu’il y a eu des activités réelles parce que le chômeur doit demander des allocations de chômage, en sorte qu’il a nécessairement déclaré ne pas avoir eu d’activité – la preuve d’une activité effective devant ainsi être apportée par l’Office.
    Dès lors qu’existe un faisceau de présomptions de l’exercice d’une telle activité (faisceau de faits), le bénéficiaire d’allocations de chômage peut renverser celui-ci en démontrant qu’aucune de ses initiatives et activités ne correspond à une quelconque activité effective irrégulière pendant la période litigieuse.

Trib. trav.


  • (Décision commentée)
    La seule qualification par l’I.N.A.S.T.I. est insuffisante pour retenir que l’activité a été exercée à titre principal.
    Le tribunal constate en l’espèce que l’ONEm n’apporte aucun commencement de preuve de l’exercice d’une activité incompatible avec les allocations de chômage.

  • Le fait pour le demandeur de recourir à du personnel, qui plus est de manière non occasionnelle, suffit à démontrer, à l’encontre de la comptabilité et des déclarations fiscales produites pour justifier d’une activité limitée, que celle-ci ne pouvait être considérée comme accessoire et, partant, qu’elle est incompatible avec le bénéfice des allocations des chômage.


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