Terralaboris asbl

Récupération


Documents joints :

C. trav.


  • Si le travailleur qui tarde à réclamer le paiement d’heures supplémentaires ne perd pas le droit à la rémunération, toute demande formulée après plusieurs années doit être examinée avec circonspection, a fortiori lorsqu’elle est introduite par un travailleur qui ne paraît pas avoir été jamais animé d’une crainte particulière dans ses rapports avec son employeur et s’est, en cours de contrat, manifestement satisfait du système de compensation en nature des heures supplémentaires mis en place par ce dernier. Il en est tout particulièrement ainsi lorsque l’intéressé, qui postule la récupération desdites heures, a reconnu l’exactitude et la suffisance du décompte qu’en a établi son employeur et que, ce faisant, il a renoncé, tacitement mais certainement, à se prévaloir de toute autre heure supplémentaire qu’il aurait éventuellement prestée et qui ne figurerait pas sur ce décompte. En contestant cet accord et/ou cette renonciation, il fait, en effet, fi de l’exécution constante et sans réserve du contrat qui les a liés pendant des années, alors même que cette exécution est, comme telle, de nature à constituer un aveu extrajudiciaire dans son chef et ne peut, à ce titre, être remis en cause a posteriori.

Trib. trav.


  • Ayant autorité sur le travailleur, l’employeur a, s’il considère que l’intéressé tarde à récupérer les heures supplémentaires non payées, la faculté d’exiger de lui qu’il prenne les congés de récupération convenus et lui impose ainsi des absences systématiques le jour déterminé lors de l’accord intervenu à ce sujet.


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