Terralaboris asbl

Société anonyme


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C.J.U.E.


  • L’article 12, paragraphe 2, du Règlement (CE) no 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société européenne (SE), lu en combinaison avec les articles 3 à 7 de la Directive n° 2001/86/CE du Conseil du 8 octobre 2001 complétant le statut de la Société européenne pour ce qui concerne l’implication des travailleurs doit être interprété en ce sens qu’il n’impose pas, lorsqu’une société européenne (SE) holding, constituée par des sociétés participantes n’employant pas de travailleurs et ne disposant pas de filiales qui en emploient, est immatriculée sans que des négociations sur l’implication des travailleurs aient été menées au préalable, l’ouverture ultérieure de ces négociations au motif que cette SE a acquis le contrôle de filiales employant des travailleurs dans un ou plusieurs États membres. (Dispositif)

  • L’article 4, paragraphe 4, de la Directive n° 2001/86/CE du Conseil du 8 octobre 2001, complétant le statut de la Société européenne pour ce qui concerne l’implication des travailleurs, doit être interprété en ce sens que l’accord portant sur les modalités relatives à l’implication des travailleurs applicable à une société européenne (SE) créée par transformation, tel que visé à cette disposition, doit prévoir un scrutin distinct en vue d’élire, en tant que représentants des travailleurs au sein du conseil de surveillance de la SE, une certaine proportion de candidats proposés par les syndicats, lorsque le droit national applicable impose un tel scrutin distinct en ce qui concerne la composition du conseil de surveillance de la société devant être transformée en SE, l’égalité de traitement entre les travailleurs de cette SE, des filiales et des établissements de celle-ci ainsi qu’entre les syndicats qui y sont représentés devant être respectée dans le cadre de ce scrutin. (Dispositif)


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