Terralaboris asbl

Travail dans plusieurs Etats membres


C.J.U.E.


C. trav.


Documents joints :

C.J.U.E.


  • (Décision commentée)
    La législation de sécurité sociale applicable au personnel navigant d’une compagnie aérienne établie dans un Etat membre, qui n’est pas couvert par un certificat E101 et qui travaille 45 minutes par jour dans un local destiné à accueillir l’équipage dont ladite compagnie dispose sur le territoire d’un autre Etat membre dans lequel ce personnel réside et qui, pour le temps de travail restant, se trouve à bord des avions de cette compagnie, est la législation de ce dernier Etat membre, soit, en l’espèce, la législation italienne (personnel de Ryanair – aéroport de Bergame).

  • (Décision commentée)
    La Cour de Justice est interrogée par la Cour suprême de Pologne sur la question de savoir si la notion de « personne qui exerce normalement une activité salariée sur le territoire de deux ou plusieurs Etats membres » au sens de l’article 14, § 2, du Règlement n° 1408/71 doit être interprétée comme visant la personne qui dans le cadre d’un seul et même contrat, avec un seul et même employeur, effectue au cours de ce contrat un travail sur le territoire d’au moins deux Etats membres, non de manière concomitante ou parallèlement mais au cours de périodes de plusieurs mois qui se succèdent directement.
    Pour la Cour de Justice le travailleur qui exerce pendant des périodes successives de travail une activité salariée dans différents Etats membres doit être considéré comme exerçant normalement une activité salariée sur le territoire de deux ou plusieurs Etats membres au sens de l’article 14, § 2, du Règlement n° 1408/71 pour autant que la durée des périodes ininterrompues de travail effectuées dans chacun des Etats membres n’excède pas douze mois. Seule une telle interprétation est de nature à éviter un contournement du principe prévu à l’article 13, § 2, sous a), du Règlement.

  • (Décision commentée)
    La circonstance que le travailleur exerce des activités de façon ponctuelle sur le territoire d’un Etat membre ne peut être prise en compte pour l’application de l’article 14, § 2, sous b), i), du Règlement. La C.J.U.E. renvoie, pour l’appréciation de cette condition, aux critères de la durée des périodes d’activité, de la nature du travail telle que définie dans les documents contractuels, ainsi que, le cas échéant, de la réalité de ces activités. En l’espèce, la part de travail effectuée en Belgique étant très peu importante, la Cour décide d’office que ceci ne doit pas être considéré comme l’exercice normal d’une activité salariée au sens de l’article 14, § 2, b), i), du Règlement.

  • (Décision commentée)
    A partir du moment où une personne réside et exerce une activité salariée sur le territoire d’un Etat membre et qu’elle a un congé sans solde de trois mois pendant lequel elle va exercer une activité salariée sur le territoire d’un autre Etat, elle exerce normalement une activité salariée sur le territoire des deux Etats, le juge de renvoi devant vérifier le caractère habituel et significatif de cette activité. La suspension du contrat de travail dans un Etat membre n’implique pas que celui-ci doive nécessairement être pris en considération pour l’appréciation de l’exercice d’une activité dans un autre Etat.

  • (Décision commentée)
    La personne qui exerce normalement une activité salariée et une activité non salariée dans différents Etats membres est soumise à la législation de l’Etat membre dans lequel elle exerce une activité salariée ou, si elle exerce une telle activité dans deux ou plusieurs Etats membres, aux règles relatives à l’exercice d’une activité salariée dans deux ou plusieurs Etats membres.
    Pour déterminer la loi applicable à une personne qui exerce une activité salariée et une activité non salariée dans différents Etats membres, il faut tenir compte des exigences de l’article 14, § 5ter, du Règlement d’application (CE) n° 987/2009, ainsi que de son article 16. Ces dispositions précisent, d’une part, que les activités marginales ne sont pas prises en compte aux fins de la détermination de la législation applicable au titre de l’article 13 du Règlement de base et, de l’autre, que la personne qui exerce des activités dans deux Etats membres ou plus doit en informer l’institution désignée par l’autorité compétente de l’Etat membre de résidence.

Cass.


  • Conclusions de M . l’Avocat Général H. VANDERLINDEN avant Cass., 2 octobre 2023, S.20.0069.N

  • Il résulte des articles 13.4 du Règlement (CE) n° 883/2004 et 14.5ter du Règlement (CE) n° 987/2009 que, si des services à caractère marginal sont rendus par une personne en tant que fonctionnaire dans un État membre et que cette personne exerce également une activité, salariée ou non salariée, dans un ou plusieurs autres États membres, l’activité marginale doit être ignorée aux fins de déterminer la législation nationale de sécurité sociale applicable. Au sens de l’article 14.5ter du Règlement 987/2009, le caractère marginal ou non des activités exercées par une personne en tant que fonctionnaire dans un État membre est apprécié uniquement sur la base de celles-ci et non sur la base de l’ensemble des activités, y compris les activités salariées et indépendantes qu’elle y exerce.

C. trav.


  • Lorsqu’une personne exerce simultanément une activité salariée et une activité non salariée sur le territoire des deux États membres, il faut distinguer la période antérieure à l’entrée en vigueur du règlement n° 883/2004 et celle postérieure à celle-ci. Dans le cadre du règlement n° 1408/71, l’intéressé est en principe soumis à la législation de l’État membre sur le territoire duquel il exerce son activité salariée avec possibilité (dans des cas particuliers) d’être soumis à deux législations différentes. Ceci n’est plus possible depuis le 1er mai 2010, date d’entrée en vigueur du règlement n° 883/2004, qui impose l’unicité de la loi applicable, celle-ci étant celle de l’État membre sur le territoire duquel l’activité salariée est exercée. Dès lors en l’espèce que l’intéressé plaide être soumis à la législation française, les institutions belges de sécurité sociale ne pourraient plus lui réclamer de cotisations (réouverture des débats sur les éléments de fait).

  • (Décision commentée)
    Si une personne exerce normalement une activité non salariée sur le territoire de deux ou de plusieurs Etats membres, elle est soumise à la législation de l’Etat de résidence si elle exerce une partie de son activité sur celui-ci. En cas d’exercice simultané d’une activité salariée et non salariée sur le territoire de deux Etats, elle est soumise en principe à la législation de l’Etat membre où elle exerce son activité salariée. Dans certains cas (Annexe VII du Règlement n° 1408/71), elle est soumise à deux législations différentes, celle du lieu de l’activité salariée d’une part et celle de l’activité non salariée de l’autre. Ainsi, comme repris dans l’Annexe VII, pour l’hypothèse de l’exercice d’une activité non salariée en Belgique et d’une activité salariée dans un autre Etat membre. Il faut dès lors vérifier si l’activité exercée aux Pays-Bas (en l’espèce) était une activité salariée ou non. (Règlement n° 1408/71)

  • (Décision commentée)
    En cas d’exercice d’une activité non salariée sur le territoire de deux ou de plusieurs Etats membres de l’Union européenne, la législation applicable est celle du lieu de résidence si une partie de l’activité y est exercée. C’est le principe de la législation de l’Etat de résidence. En droit européen, il faut entendre par « résidence » le séjour habituel, soit le lieu où l’intéressé a établi le centre permanent de ses intérêts.

  • (Décision commentée)
    Travail dans deux Etats membres – détermination de la législation applicable – statut social des travailleurs indépendants


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