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Calcul


C. trav.


Trib. trav.


Documents joints :

C. const.


  • L’article 39 de la loi du 3 juillet 1978 « relative aux contrats de travail », dans sa version applicable à un licenciement survenu le 5 mars 2019, et les articles 103bis à 103quinquies de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales ne violent pas les articles 10 et 11 de la Constitution, lus isolément ou en combinaison avec l’article 2, paragraphe 2, de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 « portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail ». Les mêmes dispositions ne violent pas l’article 23 de la Constitution. (dispositif)
    (Réponse de la Cour constitutionnelle à C. trav. Liège (div. Liège), 7 mars 2023, R.G. 2021/AL/267)

  • L’article 39, § 1er, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, lu en combinaison avec l’article 105, § 3, de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution, dans l’interprétation selon laquelle, en cas de licenciement d’un travailleur qui a réduit ses prestations de travail, il convient de se baser sur la rémunération en cours correspondant aux activités réduites pour fixer le montant de l’indemnité de congé. (L’affaire vise le travailleur qui a réduit ses prestations de travail pour prendre soin de son enfant jusqu’à l’âge de 8 ans, dans le cadre de l’article 4, § 1er, 1°, a°, de la C.C.T. n° 103 du 27 juin 2012 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d’emplois de fin de carrière).

  • (Art. 103 /105 de la loi du 22 janvier 1985 et accord cadre sur le congé parental du 14 décembre 1995) - travailleur en crédit-temps à temps partiel comparé au congé parental - rémunération en cours correspondant aux activités réduites - pas d’assimilation au congé parental

  • L’article 39 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution, dans l’interprétation selon laquelle, en cas de licenciement d’un travailleur qui a réduit ses prestations de travail en vertu de l’article 3, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 10 août 1998 instaurant un droit à l’interruption de carrière pour l’assistance ou l’octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade, il faut, pour fixer le montant de l’indemnité de congé, se fonder sur la rémunération en cours qui correspond aux activités réduites.

  • (Art. 39 LCT) Réduction de travail dans le cadre du crédit-temps (C.C.T. n° 77bis) - comparé au congé parental rémunération réduite

  • (Art. 39 LCT - 103/105, §3 de la loi du 22 janvier 1985) - travailleur de 50 ans ou plus avec réduction de prestations dans le cadre de l’art. 9 de la CCT 77bis, c-à-d. sans durée maximum - comparé au congé parental d’une période limitée - rémunération en cours correspondant aux activités réduites - appréciation du législateur non manifestement déraisonnable

  • (Art. 39 LCT) - réduction des prestations en dehors du cadre du congé parental - base de l’indemnité de congé en cas de réduction de prestations (art. 103 de la loi sur le redressement du 22 janvier 1985) : rémunération réduite

Cass.


  • Conclusions de M. l’Avocat général GENICOT (avec renvoi à Cass., 11 mai 2020, n° S.19.0012.N rendu en matière de rémunération de base en accidents du travail).

  • En considérant que la règle de calcul des indemnités de préavis et de protection ne constitue pas une discrimination indirecte sur la base du sexe, au motif que les dispositions légales en cause et, de manière générale, les règles relatives à la réduction des prestations de travail dans le cadre d’un crédit temps pour prendre soin d’un enfant de moins de huit ans valent tout autant pour les femmes que pour les hommes, que la décision de solliciter un crédit-temps pour ce motif « relève d’un choix personnel du travailleur » et que « [juger] discriminatoire la prise de crédit-temps majoritairement par les femmes [crée] une possible discrimination à l’égard des hommes », sans vérifier si, comme l’affirmaient les demandeurs, un nombre considérablement plus élevé de femmes que d’hommes choisissent de bénéficier de la réduction des prestations de travail pour ce motif et si la différence de traitement entre les travailleurs féminins et les travailleurs masculins qui serait ainsi engendrée est susceptible d’être justifiée par des facteurs objectifs étrangers à toute discrimination fondée sur le sexe, l’arrêt attaqué viole l’article 157 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. (cassation de C. trav. Mons, 23 novembre 2018, R.G. 2017/AM/364)

  • Loi du 22 janvier 1985 - prestations réduites

C. trav.


  • (Décision commentée)
    La cour pose la question du caractère potentiellement discriminatoire de l’article 39 de la loi du 3 juillet 1978 avant sa modification par la loi du 7 octobre 2022 transposant partiellement la Directive (UE) n° 2019/1158 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 et interroge la Cour constitutionnelle.

  • De l’avis de la Cour constitutionnelle (arrêt n° 165, du 10 novembre 2011, ultérieurement confirmé par arrêts n° 191/2011, du 15 décembre 2011, n° 80/2012, du 28 juin 2012 et n° 90/2012, du 12 juillet 2012, ci-dessus), il n’est pas contraire aux principes d’égalité et de non-discrimination de traiter de manière différente un licenciement opéré pendant une période de congé parental et celui intervenant pendant une période de crédit-temps. En effet, la loi offre une protection suffisante en cas de licenciement d’un travailleur en crédit-temps en ce qu’elle prévoit que le délai de préavis est calculé sur la base de la rémunération annuelle de base comme si le travailleur n’avait pas réduit ses prestations de travail et que l’indemnité forfaitaire de protection est égale à la rémunération de 6 mois.
    En outre, le congé parental et le crédit-temps avec motif (prendre soin d’un enfant de moins de 8 ans) sont distincts par leurs objectifs et modalités d’application.
    Partant, il n’existe aucun motif de droit permettant de justifier, en l’hypothèse, le calcul de l’indemnité compensatoire de préavis sur la base de la rémunération fictive à temps plein comme dans le cas d’un congé parental. (arrêt cassé par Cass., 22 juin 2020, S.19.0031.F)

  • (Décision commentée)
    En cas de crédit-temps, l’indemnité compensatoire de préavis n’est due que sur la rémunération réduite. Le délai lui-même doit être calculé sur la base d’un temps plein fictif, seul étant réduit le montant de l’indemnité elle-même.
    Cette règle vaut tant pour l’interruption de carrière prise en application de la loi du 22 janvier 1985 que dans le cadre des conventions collectives n° 77bis ou 103. Dans l’ensemble de ces hypothèses, l’indemnité compensatoire de préavis doit être calculée sur la base de la rémunération effectivement payée au moment de la rupture.
    En vertu de l’enseignement de la Cour constitutionnelle, le principe de l’interdiction de discrimination n’est pas enfreint, les dispositions constitutionnelles étant lues le cas échéant avec les normes européennes imposant l’égalité de traitement entre hommes et femmes ou interdisant la discrimination sur la base de l’âge. Seule est admise l’hypothèse du congé parental, dans laquelle, malgré la diminution des prestations de travail, la rémunération doit être calculée sur un temps plein, et ce aux fins de respecter le principe communautaire du droit au congé parental. Cette règle ne peut cependant être étendue aux autres hypothèses d’interruption de carrière.

  • Calcul de la rémunération sur la base de prestations non réduites

  • Base de calcul inchangée (réduite) - évolution en matière de congé parental non applicable

  • Réduction des prestations - loi du 22 janvier 1985 - renvoi à Cass., 11 décembre 2006

Trib. trav.


  • Une comparaison ne peut valablement être faite, dans le cadre de l’examen au regard du principe d’égalité et de non-discrimination, entre, d’une part, la catégorie des travailleurs licenciés alors qu’ils ont réduit leurs prestations de travail sur la base du crédit-temps prévu en fin de carrière et, d’autre part, la catégorie des travailleurs licenciés alors qu’ils ont réduit leurs prestations sur la base d’un congé parental. Il s’agit de congés à finalités différentes, qui connaissent des modalités et conditions (notamment de carrière et d’âge) bien distinctes, ce qui rend toute comparaison impossible en ce qui concerne le calcul de l’indemnité de congé due en cas de licenciement appartenant à l’une ou l’autre catégorie. Il n’existe par conséquent aucun motif légal permettant de justifier le calcul de l’indemnité compensatoire de préavis due en cas de crédit-temps pris en fin de carrière sur la base d’une rémunération fictive à temps plein comme c’est le cas en matière de congé parental.

  • (Décision commentée)
    Si, en cas de crédit-temps, la rémunération de référence de l’indemnité compensatoire de préavis devait être calculée sur la base de prestations réduites, il y aurait discrimination indirecte à l’égard des femmes vu qu’au moment du licenciement (mai 2021) 78 à 84% du groupe « défavorisé » était constitué de femmes alors que le groupe « favorisé » n’en comptait tout au plus que 50%. Le calcul de la rémunération servant de base à l’indemnité compensatoire de préavis sur la base de la rémunération réduite désavantage donc encore davantage de femmes, la différence n’étant justifiée par aucun élément objectif étranger à toute discrimination fondée sur le sexe. Le tribunal rappelle encore que dans son arrêt du 22 juin 2020, la Cour de cassation enseigne que ne constitue pas une telle justification le fait que solliciter un crédit-temps pour ce motif relève d’un choix personnel ni celui que juger discriminatoire la prise d’un crédit-temps majoritairement par les femmes crée une possible discrimination à l’égard des hommes.


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