Commentaire de C. trav. Bruxelles, 14 janvier 2016, R.G. 2014/AB/255 & 2014/AB/268
Mis en ligne le 13 janvier 2017
C’est au juge administratif et au juge judiciaire qu’il appartient d’apprécier si, en limitant la récupération des allocations payées indûment à la seule hypothèse de la force majeure, le ministre a pris une mesure qui est raisonnablement justifiée par la nature particulière des allocations d’interruption de carrière (B.5.3.)
(Décision commentée)
L’article 22, § 2, de la Charte de l’assuré social permet à l’institution de sécurité sociale compétente, dans les conditions déterminées par son Comité de gestion et approuvées par le ministre compétent, de renoncer à la récupération de l’indu, notamment dans des cas ou catégories de cas dignes d’intérêt et à la condition que le débiteur soit de bonne foi. Il faut cependant examiner préalablement si existent des dispositions légales ou réglementaires propres aux différents secteurs de la sécurité sociale, l’article 22, § 2, de la Charte se voyant reconnaître un caractère « supplétif ». Depuis l’arrêté royal du 25 septembre 2012, par ailleurs, les règles en matière de renonciation à l’indu ne peuvent plus être considérées comme instaurant une protection inférieure à celles de la Charte.