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Déclaration de recevabilité


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Cass.


  • Aux termes de l’article 1050, alinéa 2, du Code judiciaire, contre une décision rendue sur la compétence ou, sauf si le juge en décide autrement, une décision avant dire droit, un appel ne peut être formé qu’avec l’appel contre le jugement définitif. Le jugement est définitif dans la mesure où il épuise la juridiction du juge sur une question litigieuse, sauf les recours prévus par la loi. La notion de jugement définitif implique que le point sur lequel porte la décision ait été soumis aux débats. Dès lors que le demandeur sollicite dans ses conclusions que le juge statue ce que de droit quant à la recevabilité du recours, le juge ne peut conclure à l’absence de tout débat qui se serait noué sur ce point. Il y a violation de l’article 19, alinéa 1er, du Code judiciaire (cassation de C. trav. Liège (div. Liège), 13 mars 2017, R.G. 2016/AL/532).

C. trav.


  • Une déclaration de recevabilité ne constitue une décision définitive qu’en présence d’une contestation portant sur la recevabilité. Ne reconnaître un caractère définitif à celle-ci qu’à la condition qu’elle ait été discutée (et, partant, refuser de reconnaître le caractère de décision mixte à la quasi-totalité des jugements) permet d’ailleurs de contourner l’obstacle d’inefficacité de l’article 1050, alinéa 1er, du Code judiciaire et donc de donner effet utile à la réforme législative intervenue par la loi du 19 octobre 2015.


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