Dans l’interprétation selon laquelle, par la notion d’« employeur », il faut entendre uniquement des personnes qui, au moment où une C.C.T. est invoquée contre elles, occupent déjà du personnel sur la base d’un contrat de travail, l’article 2, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires viole les articles 10 et 11 de la Constitution.
Dans l’interprétation selon laquelle, par la notion d’« employeur », il faut également entendre des personnes qui, au moment où une C.C.T. est invoquée contre elles, n’occupent pas encore de personnel sur la base d’un contrat de travail, l’article 2, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution. (Dispositif)