Terralaboris asbl

Adoption


Trib. trav.


Documents joints :

C. const.


  • L’article 7, § 1ersexies, alinéa 2, 2°, de l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, tel qu’il a été inséré par la loi du 26 décembre 2013 concernant l’introduction d’un statut unique entre ouvriers et employés en ce qui concerne les délais de préavis et le jour de carence ainsi que de mesures d’accompagnement, viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que, avant sa modification par la loi du 23 avril 2015 concernant la promotion de l’emploi, il exclut du droit à une indemnité compensatoire de licenciement les travailleurs qui, au 31 décembre 2013, étaient occupés sous le statut d’ouvrier, mais qui, après cette date, furent occupés sous le statut d’employé (dispositif).

  • Avant les modifications introduites par la loi du 26 décembre 2013, bien que des conventions relatives aux délais de préavis pour les employés ‘supérieurs’ ne pouvaient être conclues avant la notification du congé, la faculté d’invoquer la nullité de telles conventions appartenait exclusivement à l’employé, celle-ci n’étant pas autorisée à l’employeur (renvoi à Cass., 7 avril 2008, S. 07.0098.F). Cette règle doit être considérée comme s’appliquant également à l’ouvrier, l’article 59 de la loi du 3 juillet 1978 étant seulement impératif en faveur de celui-ci. Ceci valait tant pour les conventions collectives de travail que pour les conventions individuelles dérogeant aux préavis prévus par ou en vertu de la loi et cette faculté n’était pas donnée aux employeurs. Il en découle que l’article 82, § 3 de la loi ne violait pas les articles 10 et 11 de la Constitution.

  • Inconstitutionnalité de la distinction - délai donné au législateur jusqu’au 8 juillet 2013 (la cour ayant été saisie de questions relatives aux délais de préavis et au jour de carence)

Trib. trav.


  • On ne peut targuer la CCT n° 109 d’illégalité ou d’anti constitutionnalité : fixer les modalités d’un aspect de la rupture des contrats de travail, comme d’autres aspects tout aussi importants des relations de travail, par le recours aux partenaires sociaux ressortit à la coutume belge. Du reste, s’il apparaît qu’une délégation de pouvoir ne peut intervenir qu’au profit du Roi, dans la mesure où les partenaires sociaux ont le pouvoir de et sont compétents pour conclure des CCT, force est de constater que le procédé auquel le législateur a eu recours pour supprimer l’article 63 LCT ne constitue pas une délégation de pouvoir normatif, celle-ci s’entendant d’un acte par lequel un organe délègue une partie de ses compétences à un autre organe qui, au départ, ne jouit pas de la compétence faisant l’objet de la délégation.
    Ainsi, en décidant de la suppression dudit article et de soumettre l’effectivité de celle-ci aux conditions qu’il pose (entrée en vigueur d’une CCT et d’un régime analogue pour les ouvriers du secteur public), le législateur a usé de son pouvoir normatif qu’il n’a pas délégué.

  • (Décision commentée)
    Délai de préavis - jour de carence – question posée à la Cour constitutionnelle


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