Terralaboris asbl

Mesures sectorielles


C. trav.


Documents joints :

C. trav.


  • L’arrêté royal du 7 juin 2013 concernant certains travaux immobiliers pose des critères spécifiques pour le secteur de la construction et remplace les critères de la loi par des critères spécifiques au secteur. Sur le plan de la méthode, il faut vérifier l’application de la présomption légale et ensuite, si la majorité des critères sont réunis, vérifier si celle-ci coïncide avec les critères généraux.

  • Dans le secteur de la construction, en application de l’arrêté royal du 7 juin 2013 pris en exécution de l’article 337/2, § 3, de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, plus de la moitié des critères spécifiques sont remplis lorsqu’aucun des intéressés n’a payé de contrepartie lors de l’attribution de parts dans la société (absence de participation au risque financier), qu’ils n’ont pas de pouvoir de décision en ce qui concerne les moyens financiers, ne participent pas à la politique d’achat, percevaient une rémunération mensuelle fixe, ne pouvaient engager de personnel, portaient des vêtements de travail au logo de la société, avaient pour seul contractant celle-ci et ne travaillaient qu’avec des outils et des vêtements de travail lui appartenant. En l’espèce, la société échoue dans le renversement de la présomption légale.

  • (Décision commentée)
    Pour les travaux immobiliers (secteur de construction), l’arrêté royal du 7 juin 2013 a remplacé les critères de la loi-programme du 27 décembre 2006 par des critères plus adaptés. Ils visent le risque financier, l’absence de responsabilité et de pouvoir de décision (moyens financiers de l’entreprise, politique d’achat et politique des prix, etc.), garantie du paiement d’une indemnité fixe quels que soient les résultats, absence de possibilité d’engager du personnel ou de se faire remplacer, absence d’identification de l’intéressé comme étant une entreprise (logo, lettrage, etc.), travail principal et habituel pour un seul contractant, travail dans des locaux hors chantier ou avec du matériel dont il n’est pas le propriétaire ou le locataire et, enfin, absence de travail autonome vis-à-vis des équipes de travail du cocontractant ou de l’entreprise au sein de laquelle l’intéressé a le statut d’associé actif.


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