Commentaire de C. trav. Bruxelles, 4 février 2015, R.G. 2014/AB/909
Mis en ligne le 14 janvier 2016
Commentaire de Trib. trav. Liège (div. Marche-en-Famenne), 27 octobre 2016, R.G. 15/5/A
Mis en ligne le 15 mai 2017
(Décision commentée)
Pour la période dite ‘oubliée’ (soit entre le 9 juillet 2013 et le 31 décembre 2013), les préavis des ouvriers doivent en principe être calculés conformément à l’ancien article 82 LCT vu l’inconstitutionnalité de l’article 59. C’est le principe du ‘levelling up’.
(Décision commentée)
Le maintien en vigueur des articles 59 et 82 de la loi du 3 juillet 1978 jusqu’à leur abrogation expresse par la loi du 26 décembre 2013 est contraire à l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 7 juillet 2011. Les effets de ces dispositions ont malgré tout été maintenus jusqu’au 31 décembre 2013 aux fins de ne pas entraîner une insécurité juridique plus grande (avec renvoi à C. const. 2 juin 2016, n° 86/2016). Vu l’absence d’intervention de l’Etat – législateur – avant cette date, sa responsabilité peut être mise en cause vu qu’il a ainsi été introduit des actions qui auraient pu être évitées et l’Etat peut dès lors être condamné à garantir la condamnation du demandeur (qui succombe dans son action) aux dépens.
L’article 59 LCT devant être écarté (étant inconstitutionnel depuis le 9 juillet 2013), le juge ne peut que faire application de l’article 82. L’ouvrier licencié pendant la période ‘oubliée’ a ainsi droit à une indemnité compensatoire de préavis calquée sur celle de l’employé.