Terralaboris asbl

Ouvriers


C. trav.


Trib. trav.


Documents joints :

C. trav.


  • (Décision commentée)
    Pour la période dite ‘oubliée’ (soit entre le 9 juillet 2013 et le 31 décembre 2013), les préavis des ouvriers doivent en principe être calculés conformément à l’ancien article 82 LCT vu l’inconstitutionnalité de l’article 59. C’est le principe du ‘levelling up’.

Trib. trav.


  • (Décision commentée)
    Le maintien en vigueur des articles 59 et 82 de la loi du 3 juillet 1978 jusqu’à leur abrogation expresse par la loi du 26 décembre 2013 est contraire à l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 7 juillet 2011. Les effets de ces dispositions ont malgré tout été maintenus jusqu’au 31 décembre 2013 aux fins de ne pas entraîner une insécurité juridique plus grande (avec renvoi à C. const. 2 juin 2016, n° 86/2016). Vu l’absence d’intervention de l’Etat – législateur – avant cette date, sa responsabilité peut être mise en cause vu qu’il a ainsi été introduit des actions qui auraient pu être évitées et l’Etat peut dès lors être condamné à garantir la condamnation du demandeur (qui succombe dans son action) aux dépens.

  • L’article 59 LCT devant être écarté (étant inconstitutionnel depuis le 9 juillet 2013), le juge ne peut que faire application de l’article 82. L’ouvrier licencié pendant la période ‘oubliée’ a ainsi droit à une indemnité compensatoire de préavis calquée sur celle de l’employé.


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