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Recevabilité


Documents joints :

Cass.


  • Les dispositions légales concernant la recevabilité de l’appel en matière civile sont d’ordre public. Le juge d’appel est dès lors tenu d’examiner d’office la recevabilité des appels et notamment si un appel qualifié d’appel incident n’est pas recevable en tant qu’appel principal.

C. trav.


  • L’indication sur une requête d’appel introduite par dpa deposit d’une mauvaise référence n’empêche pas l’envoi mais entraine seulement que l’acte d’appel arrive à un mauvais destinataire, fait qui n’impacte pas la recevabilité de l’appel car la cour du travail à qui la requête a été adressée par erreur, l’aurait, en vertu de l’article 643 du Code judiciaire, renvoyée à la cour du travail à laquelle elle était destinée.

  • A supposer même que le conseil de l’employeur public (HR Rail) était nanti d’un pouvoir spécial en vue d’acquiescer à un jugement, la matière des maladies professionnelles relève de l’ordre public. La circonstance que le litige soit régi par le fascicule RGPS 572 n’y change rien. Aux termes de la jurisprudence de la Cour de cassation, l’acquiescement dans une matière d’ordre public est nul.

  • L’absence d’énonciation des griefs étant susceptible de causer un préjudice à la partie intimée dans la mesure où pareille omission peut avoir pour conséquence d’empêcher cette dernière de préparer utilement sa défense, l’acte d’appel qui ne permet pas d’identifier les griefs dès l’introduction de la procédure doit être déclaré nul, ce sans que les conclusions ultérieures de l’appelant puissent y remédier.

  • Ne peut être déclarée irrecevable au motif qu’elle n’énoncerait pas les griefs invoqués à l’encontre du jugement critiqué la requête d’appel qui contient une formulation tardive qui figure au dossier, les droits de la défense n’ayant par ailleurs pas été violés, dans la mesure où la partie intimée a pu conclure dans le cadre d’une réouverture des débats.

  • L’appel interjeté après l’expiration du délai d’un mois peut être recevable en cas de force majeure, celle-ci ne pouvant résulter que d’une circonstance indépendante de la volonté du demandeur, circonstance qui n’a pu ni être prévue ni conjurée et qui a privé celui-ci de la possibilité d’introduire son recours en temps utile (avec renvoi à Cass., 31 octobre 2017, n° P.17.0255.N – pour la recevabilité d’un pourvoi en cassation introduit après l’expiration du délai légal).
    Dès lors que, suite aux mesures Covid-19, l’appelant n’a pas été en mesure de consulter son conseil juridique (organisation syndicale), vu l’inaccessibilité forcée des services et les mesures prises dans le cadre de l’arrêté ministériel du 18 mars 2020, l’on peut conclure en l’espèce à une force majeure, le jugement ayant été signifié le 7 mars 2020 et la requête d’appel n’ayant pu être déposée que le 12 mai.

  • Il peut être interjeté appel d’un jugement qui se borne à déclarer la demande recevable et à ordonner la réouverture des débats pour être plus éclairé, aucune production de document n’étant ordonnée, non plus qu’une comparution personnelle, des enquêtes, une expertise, etc. Il s’agit d’une décision visée à l’article 1050, alinéa 1er, du Code judiciaire, susceptible d’appel dès la prononciation.

  • La volonté certaine d’une partie de contester le jugement, qui ne peut être déduite du paiement des dépens, ne peut davantage l’être du simple accord confraternel donné par son conseil à la demande d’aménagement des délais pour conclure suite à la réouverture des débats ordonnée d’office par les premiers juges ou du fait que, toujours suite à cette réouverture, elle se soit réservé la possibilité de conclure sur les points non encore tranchés, laquelle ne démontre pas son intention certaine d’adhérer à la décision quant aux demandes définitivement rejetées.

  • En vertu de la théorie dite de « la permanence du domicile judiciaire », il s’agit du domicile indiqué dans les actes de procédure. Un changement de domicile judiciaire – ou de siège social, s’il s’agit d’une personne morale – demeure sans incidence sur le procès en cours aussi longtemps que la partie qui a modifié son domicile néglige d’en avertir le greffe et son adversaire. Tant que cet avertissement n’a pas eu lieu, la signification et, le cas échéant, la notification du jugement faisant courir le délai d’appel peuvent valablement être faites à l’ancien domicile de la partie concernée par le changement, tel qu’il apparaît des pièces de procédure. En vertu du principe de loyauté qui s’impose aux parties dans le déroulement d’une procédure civile, une partie qui change de domicile ou de résidence ou cours d’une procédure est tenue d’en informer les autres parties à la cause (avec renvoi à Cass., 27 novembre 2014, n° C.13.0466.F).

  • Selon l‘actuel article 1050, al. 2, C.J., contre une décision rendue sur la compétence ou, sauf si le juge en décide autrement, une décision avant dire droit, un appel ne peut être formé qu’avec l’appel contre le jugement définitif. En cas de modification de la législation relative aux voies de recours, c’est la loi en vigueur au jour de la décision qui, sauf disposition contraire, règle l’admissibilité des voies de recours contre celle-ci. L’article 1050 n’est d’application qu’aux jugements prononcés à partir du 1er novembre 2015.

  • Erreur dans l’adresse de la partie intimée – erreur ayant nui à ses intérêts – préjudice lié au retard de la mise en état – irrecevabilité

  • Appel formé par une association de fait - condamnation par jugement - recevabilité de l’appel interjeté malgré l’absence de personnalité juridique - Hôpital Erasme

  • Un recours en appel contre une décision de remplacement d’un expert judiciaire introduit par l’expert lui-même est irrecevable, la voie de recours n’étant ouverte qu’aux parties

  • Absence de signature - recevabilité vu que le Code judiciaire (art. 1056) n’exige pas la signature de l’appelant, contrairement à la requête contradictoire introductive d’instance


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