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Imputation des paiements


Documents joints :

C. trav.


  • Le débiteur de plusieurs dettes a le droit de déclarer, lorsqu’il paie, quelle dette il entend acquitter (article 1253 C.C.). Toutefois, le débiteur d’une dette qui porte intérêts ou produit des arrérages ne peut, sans le consentement du créancier, imputer le paiement qu’il fait sur le capital par préférence aux arrérages ou intérêts. Le paiement fait sur le capital et intérêts mais qui n’est pas intégral s’impute d’abord sur les intérêts (article 1254 C.C.).


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