Commentaire de C. trav. Liège (div. Liège), 25 mars 2025, R.G. 2023/AL/434
Mis en ligne le 16 novembre 2025
Rejet du pourvoi contre C. trav. Bruxelles, 5 mai 2022, R.G. 2021/AB/41 - ci-dessous
(Décision commentée)
Une période d’emploi ou d’inactivité déjà terminée n’est pas une condition qui se produit ou perdure sous l’empire d’une nouvelle loi qui modifie les conditions de prise en compte des périodes d’emploi ou d’inactivité. Par conséquent, une nouvelle loi qui modifie ces conditions pour le calcul de la pension de retraite ne s’applique à ces périodes déjà écoulées que si elle le prévoit expressément.
En l’espèce, est en question l’assimilation de certaines périodes d’interruption de carrière partielle sans condition d’âge. Celle-ci a été rendue possible par un arrêté royal du 21 mars 1997, avec effet au 1er juillet 1997, soit postérieurement à la période visée.
La cour conclut que, vu le principe général de non-rétroactivité des lois, il faut faire application de la législation telle qu’en vigueur lors des périodes d’interruption de carrière, la réglementation nouvelle ne prévoyant pas expressément la prise en compte des périodes déjà écoulées.
La période pour laquelle l’assimilation est demandée s’étend du 1er juin 1987 au 31 mai 1990. Il s’agit d’une période d’inactivité déjà écoulée au moment de l’entrée en vigueur de la loi du 28 décembre 2011 portant des dispositions diverses. Celle-ci ne prévoit pas expressément que ses dispositions s’appliquent aux périodes d’inactivité déjà écoulées. L’intéressée ayant été en interruption de carrière partielle et n’ayant pas 50 ans, elle ne peut bénéficier de la disposition de l’arrêté royal du 27 février 2013 portant exécution de l’article 122 de la loi du 28 décembre 2011, qui dispose en son article 3, 4° qu’en cas d’interruption de carrière partielle avant le 1er janvier 2012, les périodes situées avant le 1er janvier 2012 sont réparties sur plusieurs années civiles, au prorata de la durée de l’interruption de la carrière par rapport à une interruption de carrière complète.
Les travaux préparatoires de la loi de redressement du 22 janvier 1985 relatifs aux articles 100 à 102 indiquent que la volonté du législateur était de permettre aux travailleurs de tenir compte de manière plus souple dans le cadre de leur carrière professionnelle de leurs besoins et aspirations personnels, possibilité inexistante jusque-là. Deux modes d’interruption de carrière furent mis sur pied et si ceux-ci furent suivis ultérieurement d’autres formules (congé de paternité, congé de formation, etc.), la possibilité de passage temporaire ou définitif à mi-temps a été conçue au départ uniquement pour les travailleurs de plus de cinquante ans. Il est compréhensible dans ce contexte que le législateur ait pris en compte, dans l’adaptation de la législation en matière de pensions, l’assimilation des situations et des catégories de personnes qui étaient à ce moment visées par la loi, étant, pour la réduction des prestations à mi-temps, uniquement l’interruption de carrière des travailleurs de plus de cinquante ans.
Un pourvoi contre cet arrêt a été rejeté par Cass., 4 décembre 2023, S.22.0077.N.