Terralaboris asbl

Sanction


Trib. trav.


Documents joints :

C. trav.


  • L’article 157bis de l’arrêté royal organique prévoit la possibilité pour le directeur du bureau de chômage de limiter la sanction à un avertissement, sauf si, dans les deux ans qui précèdent l’événement, il y a eu lieu d’appliquer les articles 153, 154 et 155, § 3.
    En l’espèce, la cour fait droit à cette demande, jugeant que cette sanction est plus appropriée et mieux proportionnée, nonobstant la durée de la période infractionnelle. Elle retient pour ce trois éléments. Le premier est qu’il s’agit d’une première infraction à la réglementation sur le chômage (ce qui rencontre la condition de l’article 157bis) et est en soi suffisant. Le deuxième est que, si l’intéressé n’établit pas sa bonne foi, il n’est pas non plus avéré avec certitude qu’il était de mauvaise foi, ce qui joue en sa faveur quant au degré de la sanction à retenir. Le troisième est qu’il a rempli le formulaire C1-Annexe Regis, sa déclaration ayant déclenché l’enquête de l’ONEm.

Trib. trav.


  • (Décision commentée)
    Lorsqu’il statue sur les conditions d’octroi d’une prestation, le juge prend la décision à la place de l’ONEm. La question est plus complexe en matière de sanction : lorsque le juge annule une sanction prise par l’ONEm, son pouvoir de substitution s’applique aux modalités de cette sanction, au quantum de celle-ci. Par contre, lorsque l’annulation concerne le principe même de la sanction, le juge n’a pas de pouvoir de substitution (avec renvoi notamment à Cass., 27 juin 2022, S.21.0017.F).


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