L’article 7, § 1er, de la Directive n° 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, lu à la lumière de l’article 31, § 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une disposition d’une convention collective en vertu de laquelle, afin de déterminer si le seuil des heures travaillées donnant droit à majoration pour heures supplémentaires est atteint, les heures correspondant à la période de congé annuel payé pris par le travailleur ne sont pas prises en compte en tant qu’heures de travail accomplies. (Dispositif)
Dans la mesure où le travailleur n’a qu’une obligation de moyen, et non de résultat, un employeur ne peut, même si ce constat est avéré, unilatéralement décider de ne pas rémunérer des heures de prestations qu’il considère comme n’étant pas assez productives.