Il résulte des dispositions du Code du travail français, transposant la Directive n° 2006/54/CE du 5 juillet 2006, que les différences de traitement en raison du sexe doivent être justifiées par la nature de la tâche à accomplir, répondre à une exigence professionnelle véritable et déterminante et être proportionnées au but recherché. Par analogie avec la notion d’« exigence professionnelle essentielle et déterminante » au sens de la Directive n° 2000/78/CE, la notion d’« exigence professionnelle véritable et déterminante » au sens de la Directive n° 2006/54/CE renvoie à une exigence objectivement dictée par la nature ou les conditions d’exercice de l’activité professionnelle en cause (avec référence à l’arrêt BOUGNAOUI). La Cour de cassation renvoie à la version en langue anglaise des deux directives précitées, où les dispositions en cause sont rédigées de façon identique (« such a characteristic constitutes a genuine and determining occupational requirement »).
Elle censure dès lors un arrêt qui a débouté un salarié engagé en tant que steward de ses demandes fondées notamment sur la discrimination, au motif que l’employeur lui avait interdit de se présenter à l’embarquement avec des cheveux longs coiffés en tresses africaines nouées en chignon. Pour exercer ses fonctions, l’intéressé avait dû porter une perruque masquant sa coiffure, au motif que celle-ci n’était pas conforme au référentiel relatif au personnel navigant commercial masculin, au motif que l’interdiction faite à l’intéressé de porter une coiffure – pourtant autorisée pour le personnel féminin – caractérisait une discrimination directement fondée sur l’apparence physique, en lien avec le sexe. Pour la Cour de cassation, l’arrêt se prononce par des motifs inopérants pour justifier que les restrictions imposées au personnel masculin relatives à la coiffure étaient nécessaires pour permettre l’identification du personnel de la compagnie aérienne et préserver son image. Par ailleurs, est également censurée la motivation qui se fonde sur la perception sociale de l’apparence physique des genres masculin et féminin, laquelle ne peut constituer une exigence professionnelle véritable et déterminante justifiant une différence de traitement relative à la coiffure entre les hommes et les femmes au sens de la Directive n° 2006/54/CE (article 14, § 2).
Le fait pour la gérante d’un magasin d’imposer à ses vendeuses un dress code aguichant relève d’une option sexiste d’autant plus évidente que son compagnon profite de cette ambiance orientée sur les apparences pour formuler aux intéressées de soi-disant compliments diversement appréciés par elles. Cette technique de vente, choisie et revendiquée par elle et sujet coquin pour son compagnon, va à l’encontre du respect dû aux personnes qu’elle emploie dans leurs diversités sensibles, lequel ne peut être sacrifié à une nécessaire rentabilité.