Commentaire de Cass., 13 octobre 2014, n° S.11.0151.N
Mis en ligne le 22 juin 2015
Les conditions fixées à l’article 3, 1°, de l’A.R. d’exécution de la loi du 27 juin 1969 peuvent être considérées comme des conditions permettant d’assimiler à un contrat de travail les relations de travail entre des personnes qui, en qualité de mandataire et contre rémunération autre que le logement et la nourriture, consacrent leur principale activité à la gestion ou à la direction journalière des associations et organisations visées à cette disposition. En étendant l’application de la loi aux personnes qui, dans de telles conditions, assurent la gestion ou la direction journalière de telles associations et organisations, le Roi n’a pas excédé les pouvoirs lui conférés par l’article 2, § 1er, 1° de la loi.
(Décision commentée)
A.S.B.L. se livrant à des opérations commerciales – non application de la disposition
Une convention conclue avec une société de management, en vertu de laquelle une personne déterminée est identifiée afin d’exécuter la prestation de travail, se rencontre fréquemment et est valable sur le plan juridique. Il appartient à l’O.N.S.S. d’établir que celle-ci a été conclue dans l’objectif d’éviter le paiement de cotisations de sécurité sociale et de frauder la loi. Dès lors qu’il n’est pas établi que toutes les conditions de l’article 3, 1°, de l’arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 ne sont pas réunies, c’est à tort qu’il a été procédé à la requalification du statut des travailleurs en cause (la cour statuant après l’arrêt de la Cour de cassation du 12 mars 2018, n° S.16.0077.N).
Le souci de cohérence entre l’article 3, § 1er, de l’AR n° 38, l’article 2 de l’AR du 19 décembre 1967 qui en porte exécution et l’article 3, 1°, de l’AR du 28 novembre 1969 déterminant les conditions d’extension de la sécurité sociale des salariés aux mandataires d’associations ou organisations à caractère non lucratif, doit conduire à tenir compte du statut fiscal de l’asbl de manière à ce que seuls les mandataires de celles d’entre elles qui se livrent à des opérations industrielles ou commerciales et qui cherchent à procurer à leurs membres un gain matériel soient tenus de s’assujettir au statut des travailleurs indépendants.
L’article 3, 1°, de l’arrêté royal du 28 novembre 1969, pris en exécution de la loi du 27 juin 1969, révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs (disposition qui étend le champ d’application de la loi à certaines personnes, étant les mandataires qui consacrent contre rémunération – autre que le logement et la nourriture – leur principale activité à la gestion ou à la direction journalière d’associations et organisations qui ne se livrent pas à des opérations industrielles ou commerciales et qui ne cherchent pas à procurer à leurs membres un gain matériel), est nul, dans la mesure où le Roi a excédé les pouvoirs conférés par l’article 2, § 1er, 1°, de la loi elle-même. Cette disposition concerne, selon l’article 3, 1°, notamment, les sociétés mutualistes, les fédérations et unions nationales reconnues et agréées pour le service des prestations en assurance libre et obligatoire en cas de maladie ou d’invalidité et les organisations professionnelles d’employeurs et de travailleurs salariés indépendants, les sociétés coopératives répondant aux conditions fixées par l’article 5 de la loi du 20 juillet 1955 portant institution d’un Conseil national de la coopération et par ses arrêtés d’exécution, ainsi que les associations sans but lucratif.