Terralaboris asbl

Garantie de paiement


Documents joints :

Cass.


  • Le système de garantie de protection du travailleur intérimaire en cas de manquement de l’entreprise de travail intérimaire ne relève pas du champ d’application matériel du Règlement (CEE) 1408/71. Pour ce qui est des conditions de travail et de rémunération l’entreprise de travail intérimaire ne doit pas appliquer la loi nationale de l’Etat de détachement (pour les matières visées à l’article 3, al. 1er, de la Directive n° 96/71/CE).

C. trav.


  • Même dans l’hypothèse où la sécurité sociale néerlandaise est d’application pour du personnel intérimaire mis occasionnellement au travail en Belgique, ceci ne fait pas obstacle à ce qu’il soit fait application des dispositions de la C.C.T. n° 36bis (article 13), pour ce qui concerne les obligations en matière de garantie mises à charge de l’entreprise de travail intérimaire qui y sont prévues, celles-ci ne tombant pas dans le champ d’application du Règlement (CEE) n° 1408/71.
    Dans la mesure où la totalité de la garantie n’est pas ristournée à l’entreprise de travail intérimaire, ceci n’est pas conforme à la libre circulation des services au sein de l’Union européenne, dans la mesure où il n’est pas démontré que ceci est nécessaire pour garantir le paiement aux intérimaires des sommes qui leur sont dues au titre de rémunérations et indemnités.


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