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Conditions d’emploi


C.J.U.E.


Documents joints :

C.J.U.E.


  • La clause 5 de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée ne s’oppose pas à une réglementation nationale (italienne en l’espèce) qui permet aux universités de conclure avec les chercheurs des contrats à durée déterminée de trois ans, prolongeables de deux ans au maximum, sans subordonner leur conclusion ni leur prolongation à des raisons objectives liées à l’existence de besoins temporaires ou exceptionnels, et ce afin de couvrir les besoins ordinaires et permanents de l’université concernée.
    Elle ne s’oppose par ailleurs pas à une réglementation nationale qui fixe à douze ans la durée totale des contrats de travail qu’un même chercheur peut conclure, y compris avec des universités et des instituts différents, et même de manière non consécutive.

  • La clause 4 de l’accord-cadre sur le travail à temps partiel, conclu le 6 juin 1997, qui figure à l’annexe de la Directive n° 97/81/CE du Conseil du 15 décembre 1997 concernant l’accord-cadre sur le travail à temps partiel conclu par l’UNICE, le CEEP et la CES, doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui, aux fins du calcul de la rémunération des pompiers professionnels engagés à temps plein, valorise, au titre d’ancienneté pécuniaire, les services préalablement fournis à temps partiel, en qualité de pompier volontaire, selon le principe du prorata temporis, c’est-à-dire en fonction des prestations réellement effectuées. (Dispositif)

  • La clause 4, point 1, de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999, qui figure à l’annexe de la Directive n° 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée, s’oppose à une réglementation nationale en vertu de laquelle, aux fins de la pérennisation du grade personnel, ne sont pas pris en compte les services qu’un fonctionnaire a fournis en qualité d’agent non titulaire avant d’accéder au statut de fonctionnaire. (Dispositif)

  • La clause 4, point 1, de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée (…) s’oppose à une réglementation nationale qui réserve au seul personnel enseignant permanent du ministère de l’Éducation, et non au personnel enseignant, employé à durée déterminée, de ce ministère, le bénéfice d’un avantage financier d’un montant de 500 euros par an, octroyé en vue de soutenir la formation continue des enseignants et d’améliorer leurs compétences professionnelles, au moyen d’une carte électronique qui peut être utilisée pour l’achat de livres et de manuels, y compris en format numérique, de publications, de revues utiles à la remise à niveau professionnelle, de matériel et de logiciels, pour l’inscription à des cours de mise à niveau et de qualification des compétences professionnelles, à des cours de licence, de maîtrise, spécialisée ou de cycle unique, liés au profil professionnel, ou à des cours de troisième cycle ou les masters universitaires liés au profil professionnel, pour assister à des représentations théâtrales et des projections cinématographiques, pour accéder à des musées, à des expositions, à des manifestations culturelles et à des spectacles vivants, à d’autres activités de formation ainsi que pour l’achat de services de connectivité afin de s’acquitter de l’obligation d’effectuer des activités professionnelles à distance. (Dispositif)

  • La clause 5 de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée (…) doit être interprétée en ce sens, d’une part, qu’elle s’oppose à une réglementation nationale qui exclut les professeurs de religion catholique des établissements d’enseignement public de l’application des règles visant à sanctionner le recours abusif aux contrats à durée déterminée successifs, lorsqu’il n’existe aucune autre mesure effective dans l’ordre juridique interne sanctionnant ledit recours abusif et, d’autre part, que la nécessité d’un titre d’aptitude délivré par une autorité ecclésiastique en vue de permettre à ces professeurs d’enseigner la religion catholique n’est pas constitutive d’une « raison objective », au sens de la clause 5, point 1, sous a), de cet accord-cadre, dès lors que ce titre est délivré une seule fois, et non pas avant chaque année scolaire donnant lieu à la conclusion d’un contrat de travail à durée déterminée. (Extrait du dispositif)

  • La clause 4, point 1, de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée (…) doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une réglementation nationale en vertu de laquelle le droit d’être dispensé de services de garde est octroyé aux travailleurs à durée indéterminée, à l’exclusion des travailleurs à durée déterminée. (Extrait du dispositif)

  • La clause 4, point 1, de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée, conclu le 18 mars 1999, qui figure en annexe de la Directive n° 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999, concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée, doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à l’application d’une réglementation nationale en vertu de laquelle, parmi les cadres enseignants d’un établissement universitaire continuant à y exercer leur profession après avoir atteint l’âge légal de la retraite, seuls les enseignants possédant le titre de directeur de thèse peuvent maintenir leur statut d’enseignant titulaire, alors que les enseignants n’ayant pas la qualité de directeur de thèse ne peuvent conclure avec cet établissement que des contrats de travail à durée déterminée, assortis d’un régime de rémunération inférieure à celle accordée aux cadres enseignants titulaires, pour autant que la première catégorie d’enseignants est composée de travailleurs à durée indéterminée comparables à ceux relevant de la seconde catégorie et que la différence de traitement tenant, notamment, audit régime de rémunération n’est pas justifiée par une raison objective, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier. (Point 2 du dispositif)

  • La clause 4, point 1, de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée, conclu le 18 mars 1999, qui figure en annexe de la Directive n° 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée, doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui réserve le bénéfice d’un complément de rémunération aux enseignants employés dans le cadre d’une relation de travail à durée indéterminée en tant que fonctionnaires statutaires, à l’exclusion notamment des enseignants employés en tant qu’agents contractuels de droit public à durée déterminée, si l’accomplissement d’une certaine période de service constitue la seule condition d’octroi dudit complément. (Dispositif)

  • La clause 4, point 1, de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée, conclu le 18 mars 1999, qui figure à l’annexe de la Directive n° 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée, doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui ne prévoit le versement d’aucune indemnité aux travailleurs employés en tant qu’agents auxiliaires exerçant des missions de confiance ou de conseil spécial, tels que ceux en cause au principal, à l’occasion de la cessation libre de leurs fonctions, alors qu’une indemnité est allouée aux agents contractuels à durée indéterminée à l’occasion de la résiliation de leur contrat de travail pour un motif objectif. (Dispositif)

  • La clause 4 de l’Accord-cadre sur le travail à durée déterminée doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas, en principe, à une réglementation nationale (telle que celle en cause au principal) qui, aux fins du classement d’un travailleur dans une catégorie de rémunération lors de son recrutement sur titres en tant que fonctionnaire statutaire, prend en compte les périodes de service accomplies au titre de contrats de travail à durée déterminée de manière intégrale jusqu’à la quatrième année et, au-delà, de manière partielle, à concurrence des deux tiers.

  • La clause 4 de l’Accord-cadre sur le travail à durée déterminée ne s’oppose pas à une réglementation nationale (telle que celle en cause au principal) selon laquelle, lorsque le licenciement disciplinaire d’un travailleur permanent au service d’une administration publique est déclaré abusif, le travailleur concerné est obligatoirement réintégré, alors que, dans la même hypothèse, un travailleur temporaire ou un travailleur temporaire à durée indéterminée effectuant les mêmes tâches que ce travailleur permanent peut ne pas être réintégré et recevoir en contrepartie une indemnité.

  • La clause 4 de l’Accord-cadre sur le travail à durée déterminée ne s’oppose pas à une réglementation nationale selon laquelle l’indemnité versée aux travailleurs employés en vertu de contrats de travail à durée déterminée conclus afin de couvrir le temps de travail laissé vacant par un travailleur prenant sa retraite partielle (tels que le contrat de relève en cause au principal) à l’échéance du terme pour lequel ces contrats ont été conclus, est inférieure à l’indemnité allouée aux travailleurs à durée indéterminée à l’occasion de la résiliation de leur contrat de travail pour un motif objectif.

  • La clause 4 de l’Accord-cadre sur le travail à durée déterminée ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui ne prévoit le versement d’aucune indemnité aux travailleurs employés au moyen de contrats de travail à durée déterminée conclus pour couvrir temporairement un poste de travail pendant la procédure de recrutement ou de promotion en vue de la couverture définitive dudit poste (tels que le contrat d’interinidad en cause au principal) à l’échéance du terme pour lequel ces contrats ont été conclus, alors qu’une indemnité est allouée aux travailleurs à durée indéterminée à l’occasion de la résiliation de leur contrat de travail pour un motif objectif.

  • La clause 4 de l’Accord-cadre sur le travail à durée déterminée s’oppose à une réglementation nationale (telle que celle en cause au principal) qui réserve la participation au régime d’évolution professionnelle horizontale du personnel administratif et technique de l’université de Saragosse (Espagne) et, partant, le bénéfice du complément de rémunération auquel la participation à ce régime donne lieu aux fonctionnaires et aux agents contractuels permanents, à l’exclusion notamment des personnes employées en tant qu’agents non titulaires.

  • La clause 4, point 1, de l’Accord-cadre sur le travail à durée déterminée, conclu le 18 mars 1999 doit être interprétée en ce sens que la notion de « conditions d’emploi », visée à cette disposition, inclut le droit, pour un travailleur qui a été élu à une fonction parlementaire, de bénéficier d’un congé spécial, prévu par la réglementation nationale, en vertu duquel la relation de travail est suspendue, de telle sorte que le maintien de l’emploi de ce travailleur et son droit à l’avancement sont garantis jusqu’à l’expiration de ce mandat parlementaire.
    Une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui exclut de manière absolue l’octroi, à un travailleur à durée déterminée, en vue d’exercer un mandat politique, d’un congé en vertu duquel la relation de travail est suspendue jusqu’à la réintégration de ce travailleur à l’issue dudit mandat, alors que ce droit est reconnu aux travailleurs à durée indéterminée est contraire à la clause 4 de l’Accord-cadre sur le travail à durée déterminée.

  • La clause 4, point 1, de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée, conclue le 18 mars 1999, qui figure en annexe de la directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée, doit être interprétée en ce sens que la notion de « conditions d’emploi » inclut l’indemnité qu’un employeur est tenu de verser à un travailleur en raison de la résiliation de son contrat de travail à durée déterminée. (Dispositif, point 1).

  • Article 6, paragraphe 1, de la Directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000 - l’autorisation de conclure un contrat de travail à durée déterminée et ce sans restriction (sauf si existe un lien étroit avec un contrat de travail à durée indéterminée précédemment conclu avec le même employeur) lorsque le travailleur a atteint l’âge de 52 ans constitue une discrimination sur la base de l’âge - référence à l’accord cadre européen sur le travail à durée déterminée, conclu le 18 mars 1999, mis en œuvre par la Directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999


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