Terralaboris asbl

Indemnité de transition


C. trav.


Trib. trav.


Documents joints :

Cass.


  • Il suit des articles 41 et 42, alinéa 1er, de la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d’entreprises que le travailleur lié par un contrat de travail ou d’apprentissage à la date de la faillite, dont le contrat n’est pas rompu mais dont l’activité est interrompue à la suite de la faillite et qui, au moment de la reprise de l’actif, se trouve lié par le contrat avec l’employeur ayant effectué cette reprise, a droit à l’indemnité de transition pour la période d’interruption de son activité.

C. trav.


  • Il n’y a pas de reprise d’actif ou de poursuite d’activité en l’absence de transfert de matériel ou de bâtiment, de transfert de clientèle, de coïncidence des sièges sociaux et de personnel. En l’espèce, si quatre travailleurs ont été engagés alors qu’ils avaient par le passé travaillé pour la société, la cour relève que cet élément n’est pas déterminant, vu que l’un n’était plus actif au sein de celle-ci au moment de la faillite, que l’un d’entre eux n’avait été engagé que dans le cadre d’un contrat à durée déterminée de très courte durée et que les deux autres avaient travaillé pour une autre société avant d’être engagés. Le Fonds de fermeture est dès lors tenu au paiement de l’indemnité de rupture et non à l’indemnité de transition.

  • (Décision commentée)
    Le législateur n’a voulu exclure du droit à l’indemnité de rupture à charge du Fonds de Fermeture que le travailleur engagé par C.D.I. par le repreneur, dans la mesure où il pourra faire valoir à l’égard de celui-ci pour le calcul de son préavis l’ancienneté acquise chez l’employeur failli. Cette exclusion du travailleur repris sous C.D.I. intervient même s’il est repris sous des conditions de travail moins avantageuses. Celui engagé par le repreneur sous C.D.D. a par contre droit à l’indemnité de rupture à charge du Fonds.

  • (Décision commentée)
    Lorsqu’il s’agit d’appliquer la section 4 de la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d’entreprises (qui a trait à l’indemnité de transition), le Fonds de Fermeture est tenu, à l’égard des travailleurs qui ont droit à l’indemnité de transition, d’accorder son intervention (rémunération ainsi qu’indemnités et avantages), à l’exception de l’indemnité de rupture. L’indemnité de rupture à charge du Fonds de Fermeture et l’indemnité de transition sont alternatives et non cumulatives. Le travailleur bénéficiera à charge du Fonds soit de l’une, soit de l’autre, soit encore d’un panachage des deux dans le temps. Il ne percevra jamais les deux pour la même période.

Trib. trav.


  • (Décision commentée)
    La reprise d’actif après faillite (qui ouvre le droit à l’indemnité de transition aux conditions reprises par la loi) requiert uniquement qu’il y ait poursuite de l’activité principale de l’entreprise ou d’une division de celle-ci, et ce qu’une convention ait été conclue ou non entre la société faillie et le repreneur.
    En l’espèce, le tribunal considère, sur la notion de poursuite de l’activité principale, que celle-ci est présente eu égard aux éléments de fait (identité d’activité, reprise de trois travailleurs qui ont apporté leur technique professionnelle acquise auprès de la société faillie, ce qui constitue un actif immatériel, proximité de la création de la nouvelle société avec la faillite de la précédente, localisation, enseigne commerciale, etc.).

  • L’article 12 de la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d’entreprise subordonne le paiement de l’indemnité de transition à la reprise de l’actif dans un délai de six (ou neuf) mois. Pour qu’il y ait reprise d’actif, il faut et il suffit que l’activité principale de l’entreprise soit poursuivie. Cette poursuite peut s’accompagner d’une reprise d’éléments d’actifs de l’entreprise en faillite mais pas nécessairement. Dans les entreprises où l‘activité repose essentiellement sur le facteur humain, la poursuite de l’activité peut être déduite de l’engagement de ce même personnel appelé à effectuer des prestations identiques auprès du nouvel employeur.

  • (Décision commentée)
    La condition d’occupation d’un an du travailleur repris (transfert avec reprise d’actif), posée par le Fonds, qui devrait permettre au travailleur de prouver qu’il est toujours dans les liens d’un contrat à durée déterminée ou à temps partiel, condition qui - si elle est respectée - autoriserait le Fonds à payer l’indemnité de préavis en lieu et place de l’indemnité de transition, est une pratique administrative qui n’est pas acceptable. Il faut mettre en parallèle les dispositions de la loi du 26 juin 2002 sur les fermetures d’entreprise et la CCT 32bis : le travailleur ne sera considéré comme repris au sens de la loi du 26 juin 2002 que si les articles 41 et 42 ainsi que 14 de la CCT 32bis sont respectés.


Accueil du site  |  Contact  |  © 2007-2010 Terra Laboris asbl  |  Webdesign : michelthome.com | isi.be