Commentaire de C.J.U.E., 1er décembre 2016, C-395/15 (DAOUIDI c/BOOTES PLUS SL E.A)
Mis en ligne le 14 février 2017
Quelques propos suite à l’arrêt de la C.J.U.E. du 1er décembre 2016, Aff. n° C-395/15 (Daouidi)
Mis en ligne le 30 décembre 2016
(Décision - doublement - commentée)
La notion de handicap est, au sens de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne, une notion autonome relevant du droit européen. La notion doit être interprétée de façon large et évolutive, et ce sous l’angle fonctionnel. Elle implique une limitation à la participation pleine et active de la personne à la vie professionnelle de longue durée. Il y a dès lors lieu de savoir s’il y a entrave à la participation pleine et effective à la vie professionnelle.
En application des arrêts CHACON NAVAS et DAOUIDI (supra), il appartient au juge de se prononcer sur l’existence d’un handicap en examinant deux composantes : l’existence d’une limitation, résultant notamment d’atteintes physiques, mentales ou psychiques, dont l’interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à la pleine et effective participation à la vie professionnelle sur pied d’égalité avec les autres travailleurs et le caractère durable de cette limitation.
Il est évident que, pour un ouvrier occupé sur chantier, une fracture de la malléole externe entraînant une incapacité temporaire (accident du travail) constitue une limitation résultant d’une atteinte physique faisant obstacle à sa participation pleine et effective à la vie professionnelle. Une telle limitation ne présente toutefois pas le caractère de durabilité requis pour qu’elle puisse être constitutive de handicap.