Commentaire de C. trav. Liège (div. Liège), 19 novembre 2019, R.G. 2017/AL/21
Mis en ligne le 29 mai 2020
Commentaire de C. trav. Mons, 13 novembre 2018, R.G. 2017/AM/112
Mis en ligne le 29 juillet 2019
Commentaire de C. trav. Bruxelles, 15 juin 2016, R.G. 2015/AB/799
Mis en ligne le 13 décembre 2016
Il ne résulte pas de l’article 70 de la loi du 10 avril 1971 que toute action en paiement fondée sur un accident du travail aurait, quel que soit son objet, pour effet d’interrompre la prescription d’une demande ayant la même cause juridique, mais un objet différent.
(Décision commentée)
La prescription peut être interrompue ou suspendue, conformément à l’article 70 de la loi. Deux modes d’interruption spécifiques existent, étant d’une part l’envoi d’une lettre recommandée à la poste et d’autre part l’action en paiement du chef de l’accident fondée sur une autre cause (ou une action judiciaire en établissement de la filiation).
A côté de ceux-ci, existent les modes généraux visés aux articles 2242 et suivants du Code civil, dont la reconnaissance que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrit. Celle-ci ne doit pas nécessairement porter sur l’indemnité qui fait l’objet de l’action mais peut se limiter à viser le droit de la victime à obtenir, conformément à la loi, la réparation du dommage subi. Il en va ainsi de tout paiement fait sans réserve.
Constituent une telle reconnaissance l’envoi par l’entreprise d’assurances du projet d’accord-indemnité et, de même, toutes les lettres de rappel ultérieures, qu’elles soient adressées par voie recommandée ou par courrier ordinaire. Il en découle que, tant que durent les paiements, le délai de prescription ne court pas.
(Décision commentée)
En vertu de l’article 20 de la loi du 3 juillet 1967, la prescription est de 3 ans après le premier jour qui suit la période de paiement à laquelle les allocations se rapportent, pour autant que le délai de prescription d’une éventuelle action principale en paiement des indemnités afférentes à cette période ne se soit pas écoulé. Quant aux causes d’interruption ou de suspension, il est renvoyé à la loi du 10 avril 1971, qui en son article 69, vise, outre les modes généraux d’interruption, une lettre recommandée à la poste ou une action en paiement du chef de l’accident du travail fondée sur une autre cause (ou encore une action judiciaire en établissement de la filiation). Ceci vise notamment l’action en paiement du chef de l’accident du travail, cause à interpréter de manière large : à partir du moment où la victime a introduit une action judiciaire tendant à la réparation du dommage subi des suites de l’accident, la prescription de l’action en paiement d’indemnités est interrompue, peu importe le fondement juridique de la demande et la personne contre laquelle elle est dirigée.
(Décision commentée)
En vertu des articles 69 et 70 de la loi sur les accidents du travail, le délai de prescription pour introduire une action en justice est de trois ans. Celui-ci peut être interrompu de manière ordinaire, de même que par une lettre recommandée à la poste ou une action en paiement du chef de l’accident, fondée sur une autre cause.
Toute action en paiement d’indemnités fondée sur le droit commun interrompt la prescription de trois ans, et ce même si elle est intentée contre un tiers.
Secteur public - absence d’effet interruptif d’une procédure contre l’assureur de l’autorité employeur
Examen des différentes cause d’interruption possibles - l’arrêt rappelle encore que l’argument de prescription peut être invoqué pour la première fois en degré d’appel et que, vu le caractère d’ordre public, la suspension conventionnelle du délai de prescription n’est pas admise