L’obligation de collecte indirecte des données à laquelle sont soumises les institutions de sécurité sociale ne dispense pas les assurés sociaux d’effectuer des déclarations exactes au sujet de leur situation. Le principe demeure l’obligation pour le chômeur de déclarer tout événement modificatif dans sa situation personnelle ou familiale de nature à influencer le droit ou le montant des allocations de chômage, l’exception étant les cas où l’ONEm demande directement ces données (article 134bis de l’A.R.)
L’article 98bis de l’A.R. du 25 novembre 1991 permet, sur décision du directeur, au chômeur de bonne foi qui a omis lors d’un déménagement d’introduire un nouveau dossier, d’être assimilé au chômeur qui a satisfait aux obligations réglementaires, ceci visant la situation des personnes (i) qui ont une seconde résidence (ce qui peut donner lieu à discussion quant à la « résidence principale »), (ii) qui pour des raisons familiales résident temporairement à une autre adresse sans en avoir fait la déclaration ou l’ayant faite tardivement ou (iii) dont le dossier est introduit par l’O.P. auprès d’un bureau de chômage incompétent. Cette interprétation de la réglementation, donnée par RIOLEX, n’est pas exhaustive, le texte visant le chômeur qui a agi de bonne foi.