Commentaire de C. trav. Bruxelles, 12 octobre 2020, R.G. 2017/AB/1.114
Mis en ligne le 14 mai 2021
Commentaire de C. trav. Bruxelles, 6 février 2019, R.G. 2017/AB/230
Mis en ligne le 30 janvier 2020
Commentaire de C. trav. Bruxelles, 23 décembre 2016, R.G. 2015/AB/53
Mis en ligne le 15 juin 2017
Commentaire de C. trav. Bruxelles, 30 mai 2012, R.G. 2010/AB/378
Mis en ligne le 13 septembre 2012
Commentaire de Trib. trav. Liège (div. Liège), 15 novembre 2022, R.G. 21/3.511/A
Mis en ligne le 26 mai 2023
Commentaire de Trib. trav. fr. Bruxelles, 23 août 2016, R.G. 15/4.853/A
Mis en ligne le 27 janvier 2017
(Décision commentée)
Lors de l’introduction du Code pénal social, l’article 10 de la loi du 6 juin 2010 a ajouté dans la loi du 12 avril 1965 un article 47bis, selon lequel la rémunération est considérée comme n’étant pas payée lorsqu’elle l’a été en violation des dispositions des articles 4 à 6 de la loi du 10 avril 1965. Si la jurisprudence a été partagée quant à la question de savoir si l’employeur pouvait prouver le paiement par toutes voies de droit à défaut de s’être fait remettre une quittance signée par le travailleur, la thèse selon laquelle l’absence de quittance est assimilée à une absence pure et simple de paiement – avec comme conséquence que l’employeur n’est plus autorisé à démontrer le paiement de la rémunération de la main à la main par d’autres moyens de preuve lorsqu’il est en défaut de produire celle-ci – se rencontre de plus en plus fréquemment.
L’employeur qui a omis de faire signer une quittance ne peut plus être admis à apporter la preuve contraire. L’article 47bis de la loi du 12 avril 1965 a un caractère d’ordre public. Figurant dans la loi qui a introduit le code pénal social, elle fait partie d’une vaste réglementation qui vise à réprimer les infractions de droit social et participe à cette fin à un objectif qui touche les intérêts essentiels de l’Etat et qui vise les bases juridiques sur lesquelles repose l’ordre économique ou moral de la société. Celui contre qui une présomption légale est instaurée peut se prévaloir de l’aveu de son adversaire, sauf en ce qui concerne les présomptions qui se fondent sur l’ordre public.
(Décision commentée)
L’article 47bis de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, tel qu’en vigueur depuis le 1er juillet 2011, prévoit qu’en cas de violation des articles 4 à 6, 11, alinéas 2 et 3, 13, 14, 16 et 17 de la loi (et des arrêtés pris en exécution de ces dispositions), la rémunération est considérée comme n’étant pas payée. La présomption de non-paiement de rémunération est une présomption irréfragable. C’est en effet, eu égard aux règles générales régissant la charge de la preuve, à l’employeur d’établir le paiement. Il serait inutile d’introduire dans la loi une présomption réfragable qui aurait pour effet de faire reposer la charge de la preuve sur l’employeur, alors que tel est déjà le cas en l’absence de celle-ci.
(Décision commentée)
Les règles en matière de preuve de paiement de la rémunération (chèques repas papier en l’espèce) sont fixées par l’article 1315 du Code civil (selon lequel celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation), l’article 870 du Code judiciaire (en vertu duquel chacun a la charge de la preuve des faits qu’il allègue), l’article 1341 du Code civil (qui n’autorise pas la preuve par témoin contre et outre le contenu aux actes s’il s’agit d’une somme ou valeur moindre de 375 euros) ainsi enfin que l’article 12 de la loi du 3 juillet 1978 (qui admet la preuve testimoniale quelle que soit la valeur du litige, à défaut d’écrit). En l’occurrence, le travailleur prouve l’existence de l’obligation dont il réclame l’exécution. Il appartient donc à la société de prouver qu’elle s’est acquittée de celle-ci.
Le fait de faire signer des feuilles de paie ne peut remplacer l’émission d’une quittance soumise à la signature du travailleur. La signature des unes peut avoir de multiples significations, tel un accusé de réception ou un accord sur le montant de la rémunération due et/ou le relevé des prestations, alors que la quittance imposée par l’article 5, § 1er, de la loi du 12 avril 1965 exprime de façon claire que le travailleur reconnaît avoir reçu la somme qu’elle mentionne, à la date qui y figure.
Faute d’avoir fait signer une telle quittance à chaque échéance de paie, l’employeur tombe sous le coup de l’article 47bis de la loi, lequel instaure une présomption de non-paiement de la rémunération notamment lorsqu’une quittance n’est pas soumise à la signature du travailleur quand la rémunération est payée de la main à la main (violation de son art. 5). Conformément à l’article 1352 du Code civil, cette présomption, dont le caractère n’est pas précisé, doit être considérée comme irréfragable dès lors que, sur son fondement, la loi annule les actes intervenus.
Les fiches de paie (documents unilatéraux établis par l’employeur) ne prouvent pas le paiement - incidence de l’ancienneté du litige sur l’administration de la preuve (non, l’employeur devant conserver les éléments probants)
Possibilité de prouver, à défaut de quittance, par toutes voies de droit – exigence d’une preuve certaine
Absence de quittance - preuve par présomption
Paiement de la main à la main - absence de quittance - pas de preuve pas de témoins
(Décision commentée)
Procédure ex delicto – rémunération payée de la main à la main – absence de quittance
Rémunération payée de la main à la main - absence de quittance - autres modes de preuve
La rémunération payée de la main à la main sans quittance de paiement en violation de l’article 5 de la loi du 12 avril 1965 est considérée comme ne l’ayant pas été, sans que l’employeur puisse prouver le contraire. Si donc un employeur paie la rémunération de la sorte sans se soumettre à quittance de paiement, il prend le risque de devoir, en cas de contestation, payer ces mêmes sommes une seconde fois.
La rémunération payée de la main à la main sans quittance de paiement en violation de l’article 5 de la loi du 12 avril 1965 est considérée comme ne l’ayant pas été, sans que l’employeur puisse prouver le contraire. Si donc un employeur paie la rémunération de la sorte sans se soumettre à quittance de paiement, il prend le risque de devoir, en cas de contestation, payer ces mêmes sommes une seconde fois.
Le dépôt d’un calcul d’écriture comptable ne suffit, en aucun cas, à apporter la preuve du paiement des sommes dues au travailleur.
(Décision commentée)
L’article 47bis de la loi du 12 avril 1965 ne peut s’analyser en une présomption réfragable de non-paiement de la rémunération ayant pour effet de faire reposer la charge de la preuve sur l’employeur, ce qui est déjà le cas en vertu du droit commun de la preuve (C. civ., art. 1315, al. 2). Il s’analyse donc soit en une présomption irréfragable, soit comme une fiction. Dans un cas comme dans l’autre, la rémunération payée de la main à la main, sans quittance, en violation de l’article 5 de la loi est considérée comme ne l’ayant pas été, sans que l’employeur puisse prouver le contraire.
L’employeur en défaut de démontrer qu’une quittance de paiement a été soumise au travailleur n’est pas admis à apporter la preuve des paiements litigieux.
(Décision commentée)
En vertu des dispositions de la loi du 12 avril 1965 telles qu’applicables à partir du 1er juillet 2011, le paiement de la rémunération en espèces doit s’effectuer soit de la main à la main soit en monnaie scripturale. La rémunération est considérée comme n’étant pas payée lorsqu’elle l’a été en violation de ces dispositions (ainsi que de leurs mesures d’exécution).
L’article 47bis de la loi instaure une présomption de non-paiement de la rémunération au cas où l’article 5 (relatif au paiement en espèces) n’est pas respecté et notamment lorsqu’une quittance n’est pas soumise à la signature du travailleur en cas de paiement de la main à la main. Cette présomption doit être considérée comme n’admettant pas la preuve contraire. Vu son caractère irréfragable, les témoignages en sens contraire ne peuvent être admis.