Les organismes d’intérêt public exclus du champ d’application de la loi du 5 décembre 1968 sont ceux dont les services publics gardent la maîtrise, même s’ils n’ont pas de pouvoir de contrainte à l’égard des tiers ou ne sont pas une autorité administrative. De même, le critère d’appréciation du caractère d’« organisme d’intérêt public » est un critère organique : les organismes d’intérêt public sont les services « dont les pouvoirs publics gardent la maîtrise », c’est-à-dire qu’ils en ont la « haute direction », le « pouvoir du dernier mot » en matière d’organisation et de fonctionnement, s’agissant non seulement de sa création, mais aussi de la détermination de ses règles d’organisation et de fonctionnement (objet de l’entreprise, désignation des organes de gestion, capacité juridique, régime financier) et, enfin de sa suppression (détermination du mode de dissolution et d’affectation des biens de l’organisme dissous).
La cour statue en l’espèce à propos de l’A.S.B.L. Service social des services du gouvernement wallon, dont elle juge qu’elle ne rentre pas dans le champ d’application de la loi.
Logement Régional bruxellois – non soumis à la loi du 5 décembre 1968