Commentaire de C. trav. Bruxelles, 29 octobre 2014, R.G. 2013/AB/30
Mis en ligne le 29 décembre 2014
Commentaire de C. trav. Bruxelles, 5 septembre 2013, R.G. n° 2013/AB/68
Mis en ligne le 6 mars 2014
Commentaire de C. trav. Bruxelles, 6 février 2013, R.G. 2011/AB/796
Mis en ligne le 2 juillet 2013
Commentaire de C. trav. Liège, sect. Namur, 21 décembre 2012, R.G. 2012/AN/58
Mis en ligne le 18 mars 2013
Commentaire de C. trav. Mons, 18 avril 2012, R.G. 2010/AM/361
Mis en ligne le 16 novembre 2012
Commentaire de C. trav. Mons, 21 mars 2012, R.G. 2006/AM/20.417
Mis en ligne le 18 juillet 2012
Commentaire de C. trav. Bruxelles, 17 novembre 2011, R.G. n° 2011/AB/27
Mis en ligne le 3 juillet 2014
Commentaire de C. trav. Bruxelles, 13 avril 2011, R.G. 2010/AB/207
Mis en ligne le 8 novembre 2011
Commentaire de C. trav. Bruxelles, 9 février 2011, R.G. 2009/AB/52.555
Mis en ligne le 24 mai 2011
Commentaire de C. trav. Bruxelles, 10 juin 2010, R.G. 2008/AB/51.564
Mis en ligne le 17 septembre 2010
Commentaire de C. trav. Liège, sect. Namur, 2 juin 2009, R.G. 8.083/06
Mis en ligne le 4 août 2009
Commentaire de C. trav. Bruxelles, 6 mars 2008, R.G. 49.374
Mis en ligne le 2 février 2012
Commentaire de C. trav. Bruxelles, 8 février 2007, R.G. 47.347
Mis en ligne le 26 mars 2008
Commentaire de Trib. trav. Hainaut (div. Charleroi), 4 février 2022, R.G. 20/1.716/A
Mis en ligne le 31 octobre 2022
Le fait qu’un emploi ait comporté des prestations de nuit ne permet pas de le considérer comme n’étant pas convenable au sens de l’article 29 de l’A.M. du 26 novembre 1991, disposition qui n’est, en soi, contraire ni à la loi sur le travail, ni à celle relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail : on n’aperçoit, en effet, pas en quoi la conception de l’emploi convenable au sens de la réglementation du chômage entrerait, en tant que telle, en contradiction avec les règles légales qui encadrent le travail de nuit et/ou avec celles en matière de bien-être.
Indépendamment du caractère convenable de l’emploi qui les justifient, des prestations de nuit durant plusieurs années, dans des conditions de température particulièrement froide, peuvent entraîner des désagréments tels dans le chef du travailleur qu’il est légitime que, pour ces motifs, celui-ci souhaite obtenir certains aménagements ou, à défaut, qu’il quitte son emploi. Il y a, dans ce cas, lieu d’annuler la sanction d’exclusion prise à son endroit.
Équivaut à un abandon d’emploi convenable la rupture d’un commun accord signée par la travailleuse qui, après avoir fait sans succès des démarches auprès de sa famille et de la crèche où elle travaillait pour trouver une solution de garde pour son dernier enfant, informe son employeur qu’il lui sera difficile de reprendre son travail à l’issue de son congé de maternité, ce sans même avoir examiné les autres solutions pouvant raisonnablement être envisagées, dont une proposition d’interruption de carrière à temps partiel émanant de son employeur.
(Décision commentée)
Preuve du caractère non convenable de l’emploi
Rupture d’un commun accord - requalification par le juge en licenciement - limitations cognitives de la travailleuse et fragilité psychosociale qui en découle
(Décision commentée)
Reprise de fonctions après un crédit-temps – poste attribué entretemps – rupture d’un commun accord
(Décision commentée)
Emploi à temps partiel et à durée déterminée – emploi correspondant au diplôme
(Décision commentée)
Motif légitime – état de santé du travailleur (conditions)
Refus d’emploi - motif légitime fondé sur l’inaptitude physique ou mentale - exigence d’un constat d’inaptitude - renvoi à Cass., 20 nov. 2000
(Décision commentée)
Abandon d’emploi convenable vu une promesse d’engagement – exigence d’une suite effective à l’offre d’emploi
(Décision commentée)
Notion d’emploi convenable – distance entre le lieu de résidence et le lieu du travail
L’absence de production d’un certificat médical n’équivaut pas à un abandon d’emploi dans le chef du travailleur licencié en cours d’essai pour cause d’incapacité de travail de plus de sept jours (LCT, art. 79)
(Décision commentée)
Rupture d’un commun accord
(Décision commentée)
Démission – exigence d’un motif légitime – non prise en compte de motifs de pure convenance personnelle
(Décision commentée)
Appréciation de la légitimité du motif d’abandon
(Décision commentée)
Emploi devenu non convenable vu un déménagement pour raisons familiales
Restructuration - possibilité de défaut anticipé prévu par CCT - obligation pour le travailleur de prouver qu’il n’avait pas d’autre choix
(Décision commentée)
Abandon d’emploi - absence de moyen de déplacement
Notion d’emploi convenable au-delà des 6 premiers mois de chômage
(Décision commentée)
Sanction en cas d’abandon d’emploi convenable avec ou sans intention de solliciter les allocations de chômage
(Décision commentée)
L’article 55 de l’arrêté royal organique prévoit qu’aucune allocation n’est accordée en cas d’abandon d’un emploi salarié pour exercer une profession qui n’assujettit pas le travailleur à la sécurité sociale, secteur chômage, pendant l’exercice de cette profession, et en tout cas pendant six mois au moins à compter de l’abandon d’emploi (2°). Les instructions de l’ONEm précisent que cette disposition n’est pas appliquée en cas d’abandon d’emploi en vue d’une occupation statutaire dans un service public et qu’elle ne vise donc que l’activité indépendante. La « période de carence » a pour but d’éviter que des travailleurs n’abandonnent un emploi salarié « pour se lancer de manière irréfléchie » dans l’exercice d’une activité indépendante. La disposition est supposée s’appliquer dès lors s’il y abandon d’emploi dans l’intention d’entamer l’exercice d’une activité indépendante, même si, par la suite, elle ne sera pas exercée. A l’issue de la « période de carence », le chômeur ne subit pas d’exclusion du bénéfice des allocations du fait de son abandon d’emploi s’il a exercé l’activité indépendante pendant six mois au moins et s’il peut établir que son ancien employeur n’est pas disposé à le réengager.
Il est tout à fait légitime pour un travailleur de démissionner du poste qu’il occupait dans le cadre d’un CDD pour en occuper un autre dans le cadre d’un CDI, ce même si le fait de démissionner dès la signature de celui-ci a pour effet un intervalle séparant la cessation du premier contrat de la prise de cours du second.