Terralaboris asbl

Abandon d’emploi convenable


C. trav.


Trib. trav.


Documents joints :

C. trav.


Trib. trav.


  • (Décision commentée)
    L’article 55 de l’arrêté royal organique prévoit qu’aucune allocation n’est accordée en cas d’abandon d’un emploi salarié pour exercer une profession qui n’assujettit pas le travailleur à la sécurité sociale, secteur chômage, pendant l’exercice de cette profession, et en tout cas pendant six mois au moins à compter de l’abandon d’emploi (2°). Les instructions de l’ONEm précisent que cette disposition n’est pas appliquée en cas d’abandon d’emploi en vue d’une occupation statutaire dans un service public et qu’elle ne vise donc que l’activité indépendante. La « période de carence » a pour but d’éviter que des travailleurs n’abandonnent un emploi salarié « pour se lancer de manière irréfléchie » dans l’exercice d’une activité indépendante. La disposition est supposée s’appliquer dès lors s’il y abandon d’emploi dans l’intention d’entamer l’exercice d’une activité indépendante, même si, par la suite, elle ne sera pas exercée. A l’issue de la « période de carence », le chômeur ne subit pas d’exclusion du bénéfice des allocations du fait de son abandon d’emploi s’il a exercé l’activité indépendante pendant six mois au moins et s’il peut établir que son ancien employeur n’est pas disposé à le réengager.

  • Il est tout à fait légitime pour un travailleur de démissionner du poste qu’il occupait dans le cadre d’un CDD pour en occuper un autre dans le cadre d’un CDI, ce même si le fait de démissionner dès la signature de celui-ci a pour effet un intervalle séparant la cessation du premier contrat de la prise de cours du second.


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