Commentaire de C. trav. Bruxelles, 25 avril 2014, R.G. n° 2013/AB/430
Mis en ligne le 18 juillet 2014
Les samedis durant lesquels le travailleur occupé dans un régime de travail à temps plein ne doit pas travailler en fonction du régime ou de l’horaire de travail qui lui est applicable constituent des jours durant lesquels il n’est pas habituellement travaillé au sens de l’article 14, alinéa 2, de l’arrêté royal du 18 avril 1974 déterminant les modalités générales d’exécution de la loi du 4 janvier 1974 relative aux jours fériés et ne sont donc pas des interruptions de travail attribuables au travailleur au sens de l’article 14, alinéa 1er, 1°, du même texte, même si le régime de travail de 6 jours par semaine est en principe d’application dans l’entreprise et si d’autres travailleurs travaillent le samedi. Il y a dès lors lieu de vérifier s’il était habituellement travaillé le samedi dans le régime ou l’horaire de travail applicable au travailleur afin de déterminer si, pour l’application de l’article 14, alinéas 1er, 1°, et 2, les samedis durant lesquels celui-ci n’a pas travaillé ont interrompu la période pendant laquelle il est resté au service de l’employeur.
En vertu de l’article 14, alinéa 1er, 2°, de l’arrêté royal d’exécution de la loi sur les jours fériés, l’employeur doit payer les jours fériés qui tombent dans les trente jours de la date de la rupture, à certaines conditions. Dès lors que, en l’espèce, le licenciement pour motif grave a été déclaré irrégulier, le travailleur a droit aux jours fériés en cause. C’est à l’employeur qu’il appartient d’établir qu’il n’est pas tenu d’effectuer le paiement de cette obligation légale, ainsi notamment si le travailleur n’a pas été réengagé, et non au travailleur à apporter cette preuve.
Pécule de vacances dû - rémunération différée trouvant sa cause dans le contrat de travail
(Décision commentée)
Preuve de réengagement
Obligation de prouver l’existence d’un nouvel engagement dans le chef de l’employeur