Interrogée par le Conseil d’Etat (C.E., 25 mai 2022, n° 253.729), la Cour constitutionnelle répond que les articles 19 à 22 de la loi du 18 mars 2018 portant modification de la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel des Chemins de fer belges et du Code judiciaire en matière d’élections sociales pour certains organes de dialogue social des Chemins de fer belges ne violent pas les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu’ils ne prévoient pas une protection particulière contre le licenciement pour les membres du personnel statutaire, en ce compris les fonctionnaires stagiaires, qui sont candidats aux élections sociales.
Pour la Cour, étant donné qu’une protection étendue contre le licenciement s’applique déjà à tous les agents statutaires et agents statutaires stagiaires, le législateur a pu estimer que l’objectif était déjà atteint pour ceux-ci sans qu’il s’impose encore d’instaurer en leur faveur une protection particulière contre le licenciement.