Terralaboris asbl

AMI / AT


C. trav.


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C. trav.


  • L’incapacité de travail de 66 % au moins doit être appréciée en tenant compte de l’ensemble des lésions et troubles fonctionnels présentés par l’assuré social, quelle qu’en soit l’origine. Si ce pourcentage est atteint en tenant compte de pathologies autres que celles liées aux séquelles d’un accident du travail, la personne pourra cumuler la rente accident du travail et les indemnités AMI. Par contre, si le taux de 66 % n’est atteint qu’en tenant compte des séquelles de l’accident du travail, la rente versée en accidents du travail devra être déduite des indemnités AMI. C’est en ce sens qu’il convient de comprendre l’article 136, § 2, de la loi coordonnée. Cette disposition prévoit donc une interdiction de cumul entre les sommes allouées en réparation d’un dommage (découlant d’une maladie, de lésions, de troubles fonctionnels ou du décès) en vertu d’une autre législation et les indemnités dues en vertu de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités. Le bénéficiaire ne peut prétendre qu’à la différence si les sommes allouées en vertu de cette autre législation sont inférieures aux indemnités dues en vertu de la loi coordonnée le 14 juillet 1994. Elle ne prévoit pas le mode de calcul de cette différence éventuelle.

  • Le régime de l’assurance maladie-invalidité d’une part, le régime des risques professionnels d’autre part ou enfin celui de la réparation de droit commun, se caractérisent en réalité par des différences d’approche fondamentales. Ainsi, en droit commun, il s’agit de réparer un dommage dans son intégralité, sans recourir à une réparation forfaitaire, et en ne se préoccupant que de façon marginale de la capacité de gain qui subsiste et des possibilités de reclassement, la réparation étant orientée vers ce qui est perdu. En outre, là où en risques professionnels, il s’agit d’apprécier une atteinte à la capacité de gain qui donnera lieu à une indemnisation « sur mesure », en complément d’un salaire lorsque l’activité est maintenue ou d’une allocation sociale (sous réserve d’éventuelles règles anti-cumul), l’indemnisation en maladie-invalidité relève du « tout ou rien » : remplir ou non une condition d’octroi d’un type d’indemnité. Il s’agit d’une logique binaire, qui permet une indemnisation de l’incapacité selon qu’on dépasse ou non un seuil donné.
    Dès lors, lorsqu’il s’agit d’apprécier l’incapacité de gain au regard de l’assurance maladie-invalidité, il convient de garder à l’esprit cette logique de point pivot et de ne pas se focaliser sur le pourcentage d’incapacité reconnu en risques professionnels ou en droit commun.
    En l’espèce, la cour fait grief à l’expert de s’être concentré sur l’évaluation des deux accidents antérieurs, mais sans avoir concrètement examiné la question de savoir si, dans la logique binaire propre à l’assurance maladie-invalidité, par rapport aux diverses professions que le travailleur a ou qu’il aurait pu exercer du fait de sa formation professionnelle, l’intéressé a vu sa capacité de gain résiduaire ramenée à un tiers ou moins.

  • (Décision commentée)
    Accident du travail et AMI : évaluation de l’incapacité

Trib. trav.


  • Le fait que l’incapacité de travail soit, partiellement ou totalement, la conséquence d’un accident du travail ne fait pas obstacle à ce que l’assuré social puisse se trouver en état d’incapacité de travail au sens de l’article 100 de la loi coordonnée du 14 juillet 1994. L’interdiction de cumul prévue à l’article 136, § 2, de la loi susmentionnée n’intervient, en effet, pas au stade de l’évaluation (il convient d’appliquer l’article 100) mais au stade de l’indemnisation.
    Pour le surplus, les conséquences des lésions ne sont pas évaluées de la même manière en AT et AMI. Si le taux d’incapacité permanente reconnu dans le cadre de l’accident du travail est inférieur à 66%, une expertise peut dès lors être utile pour déterminer le taux dans le régime de l’assurance maladie-invalidité.


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