Commentaire de Trib. trav. Liège (div. Liège), 22 avril 2022, R.G. 21/246/A
Mis en ligne le 9 décembre 2022
(Décision commentée)
Si, en cas de modification de commission paritaire due à un changement d’activité principale, l’entreprise ne se voit plus appliquer les conventions collectives de travail en vigueur au sein de la commission paritaire initialement compétente, par la théorie de l’incorporation de l’article 23 le contrat de travail implicitement modifié subsiste tel quel. Ceci sauf clause contraire dans la convention elle-même. Une exception existe, étant que les dispositions du contrat de travail implicitement modifiées pourront être elles-mêmes modifiées au cas où celles des conventions collectives de travail de la nouvelle commission paritaire sont plus favorables aux travailleurs. L’employeur n’établissant pas être dans un cas d’exception de l’article 23, il est fait droit à la demande d’arriérés de rémunération, correspondant à celle perçue avant le changement de commission paritaire.