Commentaire de C. trav. Bruxelles, 16 août 2023, R.G. 2022/AB/387
Mis en ligne le 29 mars 2024
Commentaire de C. trav. Liège (div. Liège), 29 juin 2023, Chbre 2 – D, R.G. 2022/AL/522
Mis en ligne le 14 février 2024
Commentaire de C. trav. Liège (div. Liège), Chbre. 2-E, 21 avril 2023, R.G. 2022/AL/354
Mis en ligne le 6 février 2024
Commentaire de C. trav. Liège (div. Liège), 21 décembre 2022, R.G. 2022/AL/322
Mis en ligne le 7 avril 2023
Commentaire de Trib. trav. Liège (div. Liège), 20 juin 2022, R.G. 21/1.773/A
Mis en ligne le 9 décembre 2022
La troisième chambre francophone de la Cour de cassation tranche la question de l’interprétation de la disposition dérogatoire à l’article 48, § 1er, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage adoptée au début de l’épidémie de COVID-19 et prolongée à plusieurs reprises : la condition d’avoir déjà exercé cette activité accessoire dans le courant des trois mois, calculés de date à date, qui précèdent le premier jour où il a été mis en chômage temporaire à la suite du virus, vise « le premier jour de la période de chômage temporaire consécutive au virus COVID-19 concernée par l’indemnisation sollicitée, quand bien même le travailleur aurait connu précédemment d’autres périodes de chômage temporaire à la suite de ce virus ».
L’article 1 de l’arrêté royal du 22 juin 2020 assouplit les règles de cumul des allocations de chômage temporaire et des revenus d’une activité accessoire. Suivre la thèse de l’ONEm aboutirait à renforcer ces conditions. Celui qui démarrerait une activité accessoire dans le cours d’une période d’application (prolongée) de l’arrêté royal, à l’issue d’une période de chômage temporaire, et après avoir été remis temporairement en chômage ne pourrait prétendre, tant que cette règle serait d’application, au bénéfice des allocations de chômage temporaire. Ceci est plus sévère que la réglementation générale.
Des premières mesures de simplification administrative furent prises par l’arrêté royal du 30 mars 2020. La demande d’allocations était à introduire par un formulaire ‘C3.2 – travailleur – Corona’. Cette mesure fut en vigueur du 1er février 2020 au 30 juin 2020 (étant reconduite ultérieurement). Le chômeur ne devait dès lors plus apporter de précisions ni sur sa situation personnelle et familiale (formulaire C1) ni quant à l’exercice d’une activité accessoire (formulaire C1A).
La dérogation ne contient aucune règle spécifique quant à la nature de l’activité accessoire. La cour note encore qu’il n’est fait aucune référence aux articles 48 et/ou 48 bis de l’arrêté royal organique et qu’il est également dérogé à l’obligation pour le chômeur de conserver sur lui sa carte de pointage.
L’activité exercée (activité artistique) l’ayant en l’espèce déjà été précédemment, l’intéressée n’était pas tenue aux obligations de l’arrêté royal organique (déclaration et carte de contrôle).
Surabondamment, l’arrêt ajoute que les paiements sont intervenus à la suite d’une erreur de l’ONEm, dont l’intéressée ne pouvait se rendre compte. Les allocations ne doivent pas être remboursées en application de l’article 17 de la Charte de l’assuré social.
(Décision commentée)
Dans le cadre du chômage temporaire coronavirus, la Cour interprète l’unique condition d’exercice d’une activité à titre accessoire antérieur pour le maintien de cette activité avec des allocations de chômage (art. 1er, de l’A.R. du 22 juin 2020 dérogeant à l’art. 48 de l’A.R. 1991). Elle fait application du postulat de rationalité du législateur, interprétation selon laquelle il faut donner au texte le sens que celui-ci a voulu lui donner : il a voulu permettre le cumul dans le chef du chômeur et ne distingue pas si l’activité antérieure a été maintenue avant chaque AR successif. Il n’y a donc pas lieu de faire de distinction, l’exercice antérieur au premier A.R. suffisant.
: Notion de ‘premier jour’ (article 1, A.R. 22 juin 2020)
Notion de ‘premier jour’ (article 1, A.R. 22 juin 2020)
Notion de ‘premier jour’ (article 1, A.R. 22 juin 2020)
Notion de ‘premier jour’ (article 1, A.R. 22 juin 2020)
Les mesures d’assouplissement de la réglementation relatives à l‘exercice d’une activité accessoire ne valent pas pour les demandes, la procédure et les conditions d’octroi des allocations de chômage temporaire de septembre 2020. Pour celles-ci, il y avait lieu de remplir le formulaire C.1. L’intéressé ayant demandé les allocations le 14 septembre, il a dès lors dû remplir ce formulaire. En outre, figure dans le formulaire ‘C3.2– travailleur – Corona’ une mention selon laquelle le demandeur d’allocations sait qu’il est tenu de communiquer toute modification de sa situation via son organisme de paiement. En l’espèce, au moment où l’intéressé a commencé à bénéficier des allocations de chômage temporaire, il n’avait pas encore exercé son activité indépendante, ce qui n’a été fait qu’en octobre 2020. Ceci constitue indiscutablement une modification qui devait être communiquée à l’ONEm via l’organisme de paiement. Pour la cour, les mesures prises dans le cadre de la lutte contre le Coronavirus ne comportent pas de dérogation à l’article 134 de l’arrêté royal organique, qui contient les diverses hypothèses où le bénéficiaire d’allocations est tenu d’aviser son organisme de paiement. Le mandat exercé dans une société créée à ce moment doit être considéré comme une modification de la situation personnelle de l’intéressé, qui a une influence sur son droit aux allocations ou sur leur montant au sens de l’article 134, § 1er, 2°, de l’arrêté royal. La cour confirme le bien-fondé de la décision de récupération. Celle-ci doit intervenir sur le montant brut des allocations et la cour ne retient pas la bonne foi.
(Décision commentée)
L’arrêté royal du 22 juin 2020 et les huit arrêtés qui l’ont prolongé dérogent, pour les chômeurs mis en chômage temporaire pour force majeure et souhaitant exercer en même temps une activité accessoire, aux exigences contenues dans l’article 44 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 que cette activité ait déjà été exercée durant les trois mois précédant le début du chômage et ait été déclarée préalablement à son exercice, en précisant « pour autant que le chômeur ait déjà exercé cette activité accessoire dans le courant des trois mois, calculés de date à date, qui précèdent le premier jour où il a été mis en chômage temporaire suite au virus COVID-19 ».
L’ONEm interprète cette exigence comme impliquant que l’activité accessoire doit avoir été exercée avant le premier jour de la première fois où le travailleur a été mis en chômage temporaire suite au Coronavirus. Pour le chômeur, les trois mois doivent être calculés à partir « du premier jour d’une période d’indemnisation dans le cadre du chômage Corona ». C’est cette interprétation que la cour du travail adopte, soulignant qu’elle est conforme au but de l’exigence de l’article 48 de l’arrêté royal organique auquel il a été dérogé. La circonstance que cette dérogation ait été prolongée à huit reprises et les motifs de ces prolongations le confirment.
Plusieurs autres arrêts de la cour du travail de Liège, division de Liège ont écarté l’interprétation de l’ONEm, dont notamment : chambre 2-A, 17 avril 2023, R.G. 2022/AL/421 ; chambre 2-E, 20 juin 2023, R.G. 2022/AL/471 ; chambre 2-G, 23 juin 2023, R.G. 2022/AL/456 ; chambre 2D, 22 juin 2023, R.G. 2022/AL/547 et chambre 2-D,29 juin 2023, R.G. 2022/AL/522.
Notion de ‘premier jour’ (article 1, A.R. 22 juin 2020)
(Décision commentée)
La crise du COVID a amené le Roi à déroger à l’article 44 de l’A.R. du 25 novembre 1991, permettant au chômeur temporaire d’exercer une activité accessoire avec maintien du droit aux allocations, pourvu que celle-ci ait déjà été exercée dans le courant des trois mois précédant le premier jour de ce chômage temporaire. La période concernée s’étend du 1er février au 31 août 2020 et du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2022.
La réglementation permet au chômeur temporaire de cumuler, sans autre formalité, une activité accessoire ainsi que les allocations de chômage, et ce à une seule condition, étant d’avoir déjà exercé celle-ci dans le courant des trois mois précédant le premier jour de chômage temporaire « force majeure Corona ». En l’espèce, l’intéressée a entamé cette activité après sa mise au chômage et la condition d’octroi n’était dès lors pas remplie.
(Décision commentée)
L’activité accessoire dans le cadre du chômage temporaire COVID–19 ne peut pas commencer le premier jour de chômage temporaire. Les conditions de l’article 48, § 1er, 1°, de l’arrêté royal organique ont été assouplies mais l’activité doit avoir été exercée avant le chômage. La cour considère cependant que l’intéressée ne doit pas rembourser les allocations, et ce en application de l’article 17 de la charte de l’assuré social. Elle retient une erreur dans le chef de l’ONEM, étant un manquement à son devoir d’information. L’intéressée ne savait pas et ne pouvait pas savoir qu’elle ne pouvait entamer cette activité parallèlement à son inscription au chômage temporaire.
Il s’agit d’une activité entamée le 1er avril 2020, pour laquelle la déclaration n’a pas été faite à l’ONEM. La demande d’allocations a été introduite par l’organisme de paiement sur la base du formulaire « C3.2 – travailleur – Corona – demande simplifiée chômage temporaire ». Celui-ci ne mentionne nulle part qu’une déclaration doit être faite en cas d’exercice d’une activité accessoire, contrairement au régime général, le formulaire C1 ne devant plus être utilisé. La cour note encore le caractère contradictoire et peu clair des mentions figurant sur le formulaire.
L’article 1er de l’arrêté royal du 22 juin 2020 mettant en place certaines mesures d’allègement pour les chômeurs temporaires « Corona » implique que les intéressés peuvent cumuler une activité accessoire avec leurs allocations sans devoir la déclarer auprès de l’ONEm pour autant qu’ils aient exercé celle-ci pendant au moins un jour au cours des trois mois précédant le premier jour de leur mise en chômage temporaire suite au virus du Covid-19. Ce faisant, il ne crée, les deux catégories étant distinctes et pouvant donc être traitées distinctement, aucune discrimination entre, d’une part, les chômeurs qui ont déjà exercé une activité complémentaire dans les trois mois précédant leur mise en chômage temporaire et, d’autre part, ceux qui n’exerçaient pas pareille activité et qui, en conséquence, sont privés de la possibilité de se lancer comme indépendants à titre complémentaire pendant une période de chômage « Corona ».
(Décision commentée)
Une activité accessoire peut être entamée aux conditions de l’article 48 de l’arrêté royal, parmi lesquelles figure l’exigence que l’activité ait été exercée au moins pendant trois mois lorsque l’intéressé était occupé comme travailleur salarié avant la demande d’allocations. La réglementation a été assouplie, vu la crise sanitaire du COVID-19, un arrêté royal du 22 juin 2020 contenant une dérogation à l’article 44. Il s’agit, dans le texte initial, de permettre au chômeur temporaire, pour la période du 1er février au 30 juin 2020, sans qu’il ne doive satisfaire aux conditions de l’article 48, de pouvoir exercer une activité accessoire avec maintien du droit aux allocations, pour autant qu’il ait déjà exercé cette activité accessoire dans le courant des trois mois, calculés de date à date, qui précèdent le premier jour où il a été mis en chômage temporaire suite à la crise sanitaire du COVID-19. La période a été ultérieurement étendue pour couvrir celle du 1er février au 31 août 2020 et celle du 1er octobre 2020 au 30 juin 2021.
Les conditions d’exercice d’une activité accessoire pendant le chômage sont définies à l’article 48, § 1er, de l’arrêté royal organique, des mesures temporaires ayant été introduites par l’arrêté royal du 22 juin 2020 en raison du virus COVID-19, celles-ci assouplissant les conditions du bénéfice du chômage temporaire en raison de la crise sanitaire. Dès lors que, en l’espèce, le travailleur salarié, qui émargeait occasionnellement au chômage temporaire, s’est affilié comme travailleur indépendant à titre accessoire à compter du 1er janvier 2020, son droit à l’assurance chômage temporaire à partir du 1er février 2020 doit être examiné à la lumière du régime dérogatoire. La condition exigée par l’ONEm que l’activité accessoire ait été exercée au cours des trois mois précédant le premier jour où le travailleur a été mis au chômage temporaire suite au virus COVID-19 n’est pas retenue, le tribunal considérant que l’activité accessoire était exercée depuis l’affiliation comme travailleur indépendant.
Dans le même sens que Trib. trav. Liège (div. Liège), 20 juin 2022, R.G. 21/1.773/A - ci-dessus.
Il n’est, dans l’arrêté royal du 22 juin 2020 mettant en place certaines mesures d’allègement des dispositions de l’article 48, § 1er, de l’arrêté royal organique suite au virus du COVID-19, plus question d’une activité exercée « durant au moins les trois mois » précédant la demande d’allocations mais d’une activité exercée « dans le courant des trois mois, calculés de date à date, qui précèdent le premier jour où (le demandeur) a été mis en chômage temporaire suite au virus COVID-19 », soit d’une activité exercée au moins une fois dans les trois mois précédant la demande. Face à ce texte clair, on ne peut donc suivre l’ONEm et soutenir que l’intention du législateur a été d’imposer une activité continue de trois mois précédant la demande. Il n’appartient, en effet, pas au juge de corriger le travail légistique du pouvoir exécutif.