Les motifs de licenciement doivent être totalement étrangers à l’état de grossesse. Le licenciement en raison de motifs pour partie liés à l’état de grossesse et pour partie étrangers à cet état est interdit par la loi.
Si la travailleuse conteste en justice la légalité du licenciement, l’employeur doit prouver, non seulement (i) l’existence de faits objectifs qui montrent que le licenciement intervient pour des motifs étrangers à la grossesse mais également (i) la sincérité des motifs ainsi que (iii) le lien de causalité entre les faits étrangers et le licenciement.
Une fois que l’employeur a répondu à la demande de la travailleuse en lui précisant les motifs de licenciement, il n’est pas admissible à invoquer ensuite d’autres motifs.
C’est au moment du congé qu’il faut se placer pour apprécier si le motif invoqué est ou non fondé.
Travailleuse enceinte faisant l’objet de griefs étrangers à son état - refus de l’intéressée de suspendre ses prestations durant sa grossesse sous le couvert d’une incapacité de travail et de reprendre ensuite ses fonctions moyennant aménagement - élément déterminant de son licenciement dès lors lié pour partie à son état de grossesse