Commentaire de Prés. Trib. trav. Liège (div. Liège), 17 septembre 2020, R.F. 20/16/C
Mis en ligne le 29 avril 2021
Le refus de l’employeur d’inviter une candidate à prendre part à une formation préalable à la désignation dans une fonction en raison de son handicap (agénésie), alors que le médecin du travail a donné un avis favorable, est une discrimination directe fondée sur le handicap. Dans le cadre de l’action en cessation, le juge peut ordonner à l’employeur de fournir une formation adaptée mais non de désigner la candidate dans la fonction. Ceci est contraire aux principes de l’autonomie de la volonté et de la séparation des pouvoirs (confirmation de l’ordonnance du Président du tribunal du 17 septembre 2020, R.F. 20/16/C sauf sur la désignation dans la fonction).
(Décision commentée)
Dès lors qu’une fonctionnaire a satisfait à une épreuve de sélection pour une fonction et que selon le médecin du travail rien ne l’empêche médicalement d’exercer celle-ci, sa candidature ne peut être écartée au motif que l’existence d’un handicap (agénésie) ne lui permettrait pas de suivre une formation comportant en l’espèce de nombreuses techniques utilisant l’usage des deux mains sans limitation (menottage, fouille corporelle, techniques spray, etc.). N’étant pas démontré que la réussite de la formation relative à l’armement léger constitue une exigence professionnelle essentielle et déterminante, cet écartement est directement lié à son handicap et est discriminatoire. En conséquence, la cessation des faits discriminatoires est ordonnée dans le délai fixé dans le dispositif de l’ordonnance et selon les modalités y précisées.