Terralaboris asbl

Chômage complet


Cass.


C. trav.


Trib. trav.


Documents joints :

Cass.


  • (Décision commentée)
    Le bénéficiaire d’allocations au titre de chômeur complet sur la base d’une activité à temps plein et qui conclut un contrat de travail à temps partiel sans remplir les conditions du statut de travailleur à temps partiel avec maintien des droits ne peut plus être considéré comme chômeur complet et ne peut dès lors bénéficier des allocations pour les jours pendant lesquels il ne travaille pas en vertu de son contrat de travail.

C. trav.


  • Pendant la durée de son occupation, le travailleur à temps partiel volontaire ne peut être tenu pour un chômeur complet au sens de l’article 27, 1°, b) de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 et ne peut prétendre à aucune allocation pour les heures pendant lesquelles il ne travaille pas habituellement (avec renvoi à Cass., 20 mai 2019, S.17.0004.F). La doctrine tempère l’enseignement de la Cour de cassation en considérant en substance que le statut administratif qui résulte de la conclusion d’un contrat de travail à temps partiel peut être écarté au profit du régime ordinaire de l’activité occasionnelle d’un chômeur complet s’il ne s’agit pas d’une réelle occupation à temps partiel mais de prestations occasionnelles (permettant l’octroi d’allocations de chômage pour les jours non prestés, conformément au régime ordinaire de l’activité occasionnelle, et donc en complétant la carte de contrôle).

  • Pendant la durée de son occupation, le travailleur à temps partiel volontaire ne peut être tenu pour un chômeur complet au sens de l’article 27, 1°, b) de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 et ne peut prétendre à aucune allocation pour les heures pendant lesquelles il ne travaille pas habituellement (avec renvoi à Cass., 20 mai 2019, S.17.0004.F). La doctrine tempère l’enseignement de la Cour de cassation en considérant en substance que le statut administratif qui résulte de la conclusion d’un contrat de travail à temps partiel peut être écarté au profit du régime ordinaire de l’activité occasionnelle d’un chômeur complet s’il ne s’agit pas d’une réelle occupation à temps partiel mais de prestations occasionnelles (permettant l’octroi d’allocations de chômage pour les jours non prestés, conformément au régime ordinaire de l’activité occasionnelle, et donc en complétant la carte de contrôle).

  • (Décision commentée)
    Un travailleur à temps partiel volontaire ne peut être tenu pour chômeur complet au sens de l’article 27, 1°, b), de l’arrêté royal organique et ne peut prétendre à aucune allocation pour les heures pendant lesquelles il ne travaille pas habituellement. Seul lui est ouvert le statut de travailleur à temps partiel avec maintien des droits.

  • Il ne ressort ni de l’article 28 ni de l’article 33 de l’arrêté royal organique que, pour déterminer le statut de travailleur à temps plein ou à temps partiel, il doit uniquement être tenu compte des prestations accomplies auprès d’un seul employeur, ni, a fortiori, lorsque le travailleur est lié à l’employeur par deux contrats différents, qu’il faille uniquement tenir compte de l’un de ceux-ci.

  • Arrêt cassé par Cass., 20 mai 2019 n° S.17.0004.F (commenté) - publié ci-dessus

  • Notion - chômeur complet/chômeur temporaire - art. 27, 1° et 20 A.R. 25 novembre 1991.
    N.B. : voir Cass., 20 mai 2019, n° S.17.0004.F, publié ci-dessus.

  • Définition - ne vise pas le chômeur occupé à temps partiel - conséquences dans les obligations du chômeur et son droit aux allocations

  • (Décision commentée)
    Notion opposée à celle de chômeur temporaire et non de chômeur à temps partiel.
    N.B. : voir Cass., 20 mai 2019, n° S.17.0004.F, publié ci-dessus.

Trib. trav.


  • (Décision commentée)
    Le bénéficiaire d’allocations au titre de chômeur complet sur la base d’une activité à temps plein et qui conclut un contrat de travail à temps partiel sans remplir les conditions du statut de travailleur à temps partiel avec maintien des droits ne peut plus être considéré comme chômeur complet et ne peut dès lors bénéficier des allocations pour les jours pendant lesquels il ne travaille pas en vertu de son contrat de travail.

  • Dès lors qu’un travailleur est occupé à temps partiel dans le cadre d’un seul contrat ayant fait l’objet d’une seule déclaration Dimona et qu’il n’a pas sollicité l’allocation de garantie de revenus, il ne peut prétendre à des allocations de chômage en ce qui concerne les journées non prestées se situant dans la période couverte par ce contrat (avec renvoi à Cass., 20 mai 2019, n° S.17.0004.F).


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