Commentaire de C. trav. liège, 19 septembre 2011, R.G. 2010/AL/661
Mis en ligne le 16 novembre 2011
Dès lors que, dans le cadre de l’examen d’office des droits d’un assuré social à la pension de retraite, il est précisé que le calcul est fait à titre provisoire dans l’attente d’une réponse à une demande faite à un office des pensions étranger susceptible de devoir également servir une pension - réponse nécessaire pour effectuer le calcul définitif-, ni cette décision ni celle qui interviendra ultérieurement (corrigeant à la baisse le montant initialement fixé) ne rectifie une erreur de droit ou une erreur matérielle. Elle ne constitue dès lors pas une nouvelle décision au sens de l’article 17 de la Charte. L’indu peut en conséquence être réclamé rétroactivement.
A l’inverse de la décision revêtue de l’autorité de la chose jugée, la décision revêtue de l’autorité de la chose décidée est susceptible d’être revue, que ce soit à l’initiative de l’institution sociale ou sur demande de l’assuré. La Charte de l’assuré social oblige même l’institution sociale à revoir sa décision en cas d’erreur de droit ou de fait (article 17) ou en cas de survenance d’un fait nouveau (article 18) (maladie professionnelle).
(Décision commentée)
Effets de l’article 19 sur l’autorité de la chose jugée – exception - conséquences
Lorsqu’une nouvelle décision est prise, suite à un élément nouveau, à savoir en l’espèce la perception d’une pension dans le secteur public, il ne s’agit pas de rectification d’une décision antérieure mais d’une nouvelle décision. L’ONP (SPF Pensions) ne peut dès lors se voir appliquer la Charte de l’assuré social en son article 17, en l’absence d’erreur dans la décision initiale. L’octroi d’un avantage qui engendre une réduction ou une suppression de la pension est prévu à l’article 21, § 3, de la loi du 13 juin 1966, qui fixe un délai de prescription court pour la récupération des arrérages de pension indûment perçus.