Terralaboris asbl

Mise en danger d’autrui


Trib. trav.


Documents joints :

C. trav.


  • Est justifié le licenciement pour motif grave d’un travailleur qui, malgré qu’il se savait cas-contact (COVID-19), choisit de ne pas se mettre en quarantaine et expose ainsi collègues et résidents de la maison de repos dans laquelle il preste au risque de les contaminer.
    (Confirme Trib. trav. Liège, div. Liège, 3 mars 2022, R.G. 20/3.212/A – ci-dessous)

  • L’apparition du foyer de contamination au COVID-19 au sein d’une résidence pour personnes âgées ne saurait constituer une circonstance de nature à conférer soudainement aux manquements d’une auxiliaire de soins le caractère d’un motif grave, ce alors même que ces manquements ne rendirent manifestement pas, comme tels et à eux seuls, immédiatement et définitivement impossible la poursuite de ses prestations lorsqu’ils furent constatés à non moins de deux reprises par sa supérieure hiérarchique avant l’apparition de ce foyer de contamination. Le fait que le respect des règles sanitaires en vigueur s’imposait de manière absolue n’y change rien, puisqu’il apparaît que les mesures de contrôle et les sanctions dont ces règles faisaient l’objet sur le terrain n’étaient elles-mêmes pas aussi absolues, à tout le moins jusqu’à l’apparition de ce foyer de contamination, comme en atteste notamment le fait que nonobstant les manquements précédemment constatés dans son chef, l’intéressée ne se vit jamais adresser aucun avertissement écrit ni aucune sanction.
    La sanction radicale qui lui fut alors infligée sous la forme d’un licenciement pour motif grave paraît ainsi manifestement disproportionnée, compte tenu de l’indulgence dont elle avait jusqu’alors bénéficié de la part de sa supérieure hiérarchique, comme de l’absence de tout (nouveau) manquement constaté dans son chef, qui aurait effectivement contribué à l’apparition de ce foyer de contamination alors que les règles sanitaires venaient de lui être rappelées à la suite des premiers symptômes qu’elle commença à présenter elle-même, sans pour autant être écartée immédiatement (confirme Trib. trav. Liège, div. Liège, 14 février 2022, R.G. 21/326/A ci-dessous).

Trib. trav.


  • Un employeur est mal venu de qualifier de faute grave le fait qu’une aide-soignante, à qui il avait pourtant rappelé qu’un certificat médical devait être transmis par la poste, ait, malgré sa possible infection au covid-19, déposé ce certificat dans les bâtiments de l’entreprise alors qu’on lui a ouvert la porte et qu’il lui a vraisemblablement été indiqué de le déposer sur un banc se trouvant derrière celle-ci.

  • (Décision commentée)
    Le fait de ne pas avoir en période COVID respecté les dispositions fédérales relatives aux retours en Belgique (formulaire de localisation du passager) et de ne pas avoir informé l’employeur d’un voyage en « zone rouge » avant toute reprise sur le lieu de travail, alors que l’attention du personnel était régulièrement attirée sur le respect des mesures sanitaires et de protection, est fautif, ayant entraîné la mise en danger d’autrui.
    Ces fautes ne revêtent cependant pas en l’espèce un caractère de gravité tel qu’elles pouvaient justifier le licenciement sans préavis ni indemnité. Le tribunal relève des circonstances qui en atténuent la gravité, étant le motif du voyage, le fait que l’intéressée a effectué quatre tests COVID et que ceux-ci ont tous été négatifs, qu’elle a donné entière satisfaction pendant quinze ans et, enfin, qu’un long délai s’est écoulé entre la prise de connaissance par les responsables de l’institution qui l’emploie et le licenciement.

  • Constitue incontestablement un motif grave de rupture le fait qu’un travailleur, cas-contact à haut risque avec un cas de COVID-19 et connaissant la procédure à respecter pour l’avoir déjà suivie une première fois, se présente sur son lieu de travail (une maison de repos gravement touchée lors de la première vague), fasse état de sa situation auprès de deux collègues en leur montrant le SMS l’informant d’un contact avec une personne infectée et indique à ceux-ci que, pour des raisons évidentes (les allocations COVID s’élevant à 70% de sa rémunération, alors qu’en cas d’incapacité de travail classique, le salaire est garanti à 100%), il ne voyait pas de raison de se mettre en quarantaine, ce qui revient à faire passer la vie de ses collègues et des résidents après ses considérations financières personnelles.

  • (Décision commentée)
    Dès lors qu’est invoquée au titre de motif grave la participation de l’employée à la contamination du COVID-19 au sein de la résidence, le fait doit être dûment établi, étant que la société doit apporter la preuve que c’est bien l’intéressée qui est à l’origine de la contamination. A cet égard, le fait qu’un peu plus d’un tiers des résidents contaminés aient été logés à l’étage où elle était affectée et que, par ailleurs, ils ne recevaient pas de visite de leurs proches et ne quittaient pas leur chambre, n’est pas jugé suffisant. En effet, ils côtoyaient d’autres membres du personnel et, par ailleurs, d’autres résidents ont été touchés. Il en va de même pour neuf membres du personnel.

  • (Décision commentée)
    Le refus de porter le masque de protection (COVID-19) est considéré comme un motif grave, le tribunal soulignant la gravité de la situation due à la pandémie et les efforts qui, en conséquence, ont été exigés de chacun. En l’espèce, l’activité de l’employeur (industrie alimentaire) exige d’autant plus une hygiène stricte et le respect de conditions de sécurité, dans un souci de protection non seulement du consommateur mais également des travailleurs occupés dans l’entreprise. Il s’agit en outre d’un manquement aux obligations figurant dans le règlement de travail, obligations relatives à l’hygiène et aux normes de sécurité. Le motif grave est dès lors fondé, dans la mesure où le travailleur a mis en cause non seulement sa propre sécurité, mais également celle de ses collègues. Le tribunal retient encore que, lorsque l’employeur a imposé le masque, les obligations de distanciation sociale ne pouvaient être respectées – ou ne pouvaient l’être que très difficilement.

  • Commet une faute grave justifiant son licenciement sur le champ l’éducateur qui, au retour d’une activité extérieure, décide, sans avoir prévenu et, a fortiori, obtenu l’accord de son employeur, d’inviter trois résidents à goûter à son domicile, soit dans un environnement dont il n’est pas établi qu’il était exempt de tout danger en ce qui concerne, par exemple, la présence de produits ou d’objets dangereux pour la santé des intéressés. Il y va, en effet, d’une absence de respect des consignes de sécurité pourtant portées à sa connaissance, d’une part, et, d’autre part, d’un agissement qui aurait pu nuire à sa sécurité ou à sa santé ainsi qu’à celle des résidents ou de tiers (notamment son épouse, présente lors de ce goûter).

  • Le fait d’imposer à un collègue de monter à l’arrière d’une camionnette au motif qu’il aurait senti mauvais alors qu’il y avait de la place pour qu’il s’asseye à l’avant et que, à l’arrière, il n’y avait ni siège, ni ceinture de sécurité est irrespectueux et dangereux. Il en va de même pour le fait d’avoir imposé à un autre collègue de s’asseoir à l’arrière du véhicule, à califourchon sur du matériel, pour veiller à ce qu’il ne soit pas abîmé, alors que les portes de la camionnette sont restées ouvertes durant le trajet.
    Ces comportements sont d’autant plus gravement fautifs qu’ils sont le fait d’un supérieur hiérarchique, exerçant par ailleurs la fonction de conseiller en prévention, ce qui impliquait qu’il devait être particulièrement attentif au bien-être psychosocial et à la sécurité des travailleurs.

  • Le travailleur qui, lors d’un chargement de gaz effectué de grand matin par température extrêmement basse (- 5°), laisse tourner le moteur de son camion pour combattre la froidure ambiante, commet certes une faute exposant l’ensemble des personnes se trouvant à ce moment sur le site à un risque d’explosion. Il y va là d’une négligence qui peut être critiquée mais qui, pour trouver explication dans des circonstances tout à fait particulières et dignes d’être prises en considération, ne peut justifier de raisonner comme s’il avait procédé de la sorte de manière délibérée.


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