Terralaboris asbl

Exécution habituelle de la tâche normale journalière


Cass.


C. trav.


Trib. trav.


Documents joints :

Cass.


  • (Décision commentée)
    Exercice d’entraînement fait par des policiers - menottage

  • L’action de tordre une serpillière peut à elle seule constituer l’élément qui a pu produire la lésion - cassation de C. trav. Liège, 25 juin 2004 (ci-dessus), qui avait considéré qu’il s’agit plutôt d’un geste banal et insignifiant qui n’offre pas la particularité d’avoir pu soumettre l’organisme du travailleur à une agression professionnelle ayant pu entraîner la lésion et qui aurait pu se réaliser en tout autre lieu et en tout autre temps

C. trav.


  • L’événement soudain n’exige pas une intensité particulière. Se référer aux critères de normalité ou de seuil d’intensité que toute personne normale est censée supporter dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail s’oppose à la vision de la Cour de cassation et aurait pour effet d’exclure les prédispositions de la victime, ce que n’a pas visé le législateur.

  • Un événement tout à fait normal pour tel type de travailleur peut constituer l’événement qui serait à la base d’un accident de travail. Ainsi, le fait de soulever un poids lourd pourrait constituer l’événement aussi bien pour le manœuvre que pour l’employé de bureau. L’exercice habituel et normal de la tâche journalière peut en effet être un événement soudain à la condition que dans cet exercice puisse être décelé un élément qui a pu produire la lésion.

  • L’événement soudain est un élément multiforme et complexe, qui peut être épinglé, qui ne doit pas nécessairement se distinguer de l’exécution normale de la tâche journalière et qui est susceptible d’avoir engendré la lésion. Autrement dit, s’il n’est plus contestable que la tâche journalière habituelle (en ce compris un geste banal) peut constituer un événement soudain, il faut néanmoins que dans l’exercice de cette tâche puisse être décelé un élément qui a pu provoquer la lésion. En outre, pour qu’il puisse être fait état d’un accident du travail, il n’est pas requis que la cause ou l’une des causes de l’événement soudain soit étrangère à l’organisme de la victime.

  • L’événement soudain peut résider dans l’action de la victime. Il peut s’agir d’un fait, d’une circonstance que subit celle-ci directement, ou encore d’un fait ou d’une circonstance dont elle a été témoin, ou même de ceux qui ont pu être ressentis par elle alors qu’elle n’a été ni impliquée ni témoin. L’exercice habituel et normal de la tâche journalière peut être un événement soudain à la condition que, dans cet exercice, puisse être décelé un élément qui a pu produire le dommage. Il n’est pas exigé que cet élément se distingue de l’exécution du contrat. Remplit les conditions légale la situation où le travailleur était occupé à l’exercice habituel et normal de sa tâche journalière, consistant à procéder au montage d’un meuble de bureau, et où, dans cet exercice, est apparu un élément – étant un mouvement consistant à se relever d’une position agenouillée sous le bureau adoptée pour poser un tiroir. Un simple geste de la vie courante qui permet l’exécution de la tâche professionnelle peut constituer l’événement soudain s’il peut être décelé, épinglé et s’il peut provoquer la lésion, sachant que cet événement ne peut pas se confondre avec cette dernière. Le mouvement est associé à une circonstance professionnelle.

  • L’exercice habituel et normal de la tâche journalière peut être l’événement soudain requis par la loi, à la condition que l’on puisse déceler dans cet exercice un fait qui a provoqué la lésion. Le fait épinglé ne doit pas s’accompagner de circonstances particulières ou d’efforts particuliers ayant soumis l’organisme à une agression et ne doit pas se distinguer de l’exécution du contrat de travail. Ainsi, doit être reconnu comme un accident du travail le fait pour un ouvrier dans un centre de tri de soulever un colis de 30 kilos pour le décharger d’un camion et de se blesser au niveau du dos.

  • L’événement soudain réside dans le fait, pour le travailleur, d’avoir soulevé un poids lourd, même s’il s’agissait d’une tâche habituelle dans l’exercice de sa profession, le mouvement habituel pouvant constituer un événement soudain sans que ce mouvement doive être anormal.
    S’il n’y a pas eu de témoin direct de l’accident, il est admis que la réalité de l’événement soudain puisse résulter de la propre déclaration de la victime dans la mesure où aucun élément du dossier ne vient la contredire, la mauvaise foi ne se présumant pas (avec renvoi à Cass., 18 juin 2001, n° S.99.0159.F).

  • L’événement soudain peut consister en chacun des gestes posés par la victime dans le cadre de l’exécution normale de la tâche journalière (renvoi à Cass., 5 avril 2004)

  • Le fait de décharger des marchandises.

  • Mouvement habituel (descendre d’un container)

  • Le fait de placer des marchandises dans un rayonnage peut donner lieu à un accident du travail

  • Pelleter des déchets pendant 4 heures est une activité particulière, clairement identifiée dans le temps - l’événement, d’une durée relativement brève, présente le caractère de soudaineté requis

  • Le fait de pelleter – même si le travail de pelletage a duré plusieurs jours -, l’accident s’étant produit à un moment bien déterminé (répétition du même geste dans un travail lourd)

  • (Décision commentée)
    Evénement soudain - acte faisant partie de l’exécution normale et habituelle de la tâche journalière - pas d’exigences d’un événement anormal ou qui se distingue de cette exécution

  • (Décision commentée)
    Déposer un sac de ciment pour plafonneur (geste normal, habituel de la profession) - la douleur survient au dépôt du 7e sac - peu importe l’absence d’autres circonstances (des circonstances particulières ne sont pas nécessaires)

  • Il est indifférent que, dans le cadre du travail d’un déménageur, celui-ci soit appelé à soulever tout le temps des charges - un effort accompli pour soulever un bac à fleurs d’une quarantaine de kilos peut constituer l’événement soudain requis

  • (Décision commentée)
    Le fait de tordre une serpillière (après Cass., 2 janvier 2006 ci-après)

  • Geste banal survenu dans l’exécution du travail normal - infirmière ayant soulevé un patient pour l’amener à sa chaise roulante (arrêt de renvoi après Cass., 6 septembre 2004)

  • Exercice normal de la tâche journalière - conducteur de car ayant saisi dans la soute à bagages une valise qui se trouvait au-dessus de la pile

  • Le fait de descendre d’un engin

  • Le fait de brancher une souffleuse

Trib. trav.


  • Le fait de tirer de lourdes poubelles d’un certain poids constitue un fait soudain, déterminé dans le temps et l’espace et susceptible d’entraîner une lésion. L’exercice de la tâche journalière normale peut en effet constituer l’événement soudain pour autant que puisse y être décelé un élément qui a pu causer la lésion. Il n’est pas requis que cet élément se distingue de l’exécution du contrat de travail et il n’est pas davantage exigé que le mouvement ou l’effort soit anormal. La seule question qu’il convient de se poser est celle de savoir si l’élément identifié dans le temps et dans l’espace est susceptible d’avoir causé la lésion.

  • La Cour de cassation sanctionne le raisonnement imposant, pour la qualification de l’événement soudain, la preuve de circonstances particulières, précisant que, ce faisant, les juges du fond exigent un événement qui se distingue de l’exécution normale et habituelle de la tâche journalière ou du contrat de travail. Dès lors qu’un élément est identifié, il ne peut être exclu sous prétexte qu’il n’existe aucune origine violente, aucune circonstance particulière impliquant la survenance de la lésion (agression, glissade, chute, effort anormal, réaction brusque, etc.). Ce débat relève du lien causal : la cause des lésions est à examiner sur le plan du renversement de la présomption et non, en amont, au regard des circonstances anormales de la prestation de travail.

  • L’exercice de la tâche journalière normale peut constituer l’événement soudain pour autant qu’un élément susceptible de causer la lésion y soit décelé. Le fait pour la victime d’avoir ressenti une vive douleur au niveau du bras droit en appuyant et en pressant un « mop » dans l’essoreuse du chariot de nettoyage constitue un fait déterminé dans le temps et dans l’espace, identifié dans le cours de l’exécution de son travail et susceptible d’être la cause ou l’une des causes de la lésion constatée, à savoir une déchirure musculaire. Une fois identifié, ce fait ne peut être exclu sous prétexte qu’il n’existe aucune circonstance particulière expliquant la survenance de la lésion telle qu’un effort anormal, une agression, etc.
    Dès lors que la victime apporte la preuve d’un événement soudain, la lésion est présumée trouver sa cause dans l’accident, sauf preuve contraire.

  • (Décision commentée)
    Travail à la chaine - geste bien déterminé établi par témoin direct


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