Terralaboris asbl

a. Principes


C. trav.


Trib. trav.


Documents joints :

C. const.


  • L’affiliation ou l’appartenance à une organisation syndicale et l’activité menée dans le cadre d’une telle organisation doivent être considérées comme des manifestations de l’opinion syndicale de la personne concernée. La victime d’une discrimination fondée sur son affiliation, son appartenance ou son activité syndicale est dès lors également victime d’une discrimination fondée sur ses convictions en matière syndicale, de sorte que les trois motifs de discrimination cités sont compris dans celui de la conviction syndicale

C. trav.


  • (Décision commentée)
    L’affiliation ou l’appartenance à une organisation syndicale et l’activité menée dans le cadre d’une telle organisation devant être considérées comme des manifestations de l’opinion syndicale de la personne concernée, la victime d’une discrimination sur la base de son affiliation, de son appartenance ou de son activité syndicale est dès lors également victime d’une discrimination sur la base de ses convictions en matière syndicale. Les trois motifs de discrimination cités sont compris dans celui de la conviction syndicale.

Trib. trav.


  • (Décision commentée)
    Il faut donner à la notion de conviction syndicale une acception large, étant que ce critère ne couvre pas seulement une activité exercée dans le cadre d’une organisation syndicale. Le parallèle peut être fait avec les débats autour de la conviction politique, une interprétation restrictive aboutissant à une différence injustifiée entre les deux situations.
    En l’espèce, certains travailleurs, qualifiés comme les « plus grands fauteurs de troubles » lors d’un mouvement de grève spontanée, ayant été licenciés, le tribunal retient au vu des éléments relevés dans les circonstances du mouvement et du licenciement que les faits peuvent faire présumer de l’existence d’une discrimination syndicale. Il appartient dès lors à la société d’apporter la preuve contraire, ce qu’elle ne fait pas. Le tribunal conclut que les reproches faits relatifs à leur implication dans ce mouvement sont à la base du licenciement et fait droit à la demande d’indemnité pour discrimination.


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