Commentaire de C. trav. Bruxelles, 25 mars 2016, R.G. 2016/AB/155
Mis en ligne le 24 novembre 2016
Commentaire de C. trav. Bruxelles, 3 juin 2010, R.G. 2008/AB/330
Mis en ligne le 8 mars 2011
Le fait que l’exercice d’un mandat représentatif ne puisse être cause de discrimination dans le chef de qui en est investi a pour corollaire que l’intéressé ne peut, à son tour, bénéficier d’aucun avantage par rapport aux autres travailleurs de l’entreprise. Tel serait le cas si une catégorie de personnel devait être licenciée plutôt qu’une autre au motif qu’elle compte moins ou pas de travailleurs protégés que cette dernière.
L’employeur doit établir i) qu’existent au sein de l’entreprise des raisons d’ordre économique qui justifient une réduction du personnel, et ce notamment par le licenciement de personnel d’un groupe bien déterminé auquel l’intéressé appartient, ii) que la décision de licencier n’est pas influencée par la qualité de représentant du personnel de celui-ci et iii) que, indépendamment de cette fonction, il n’est pas discriminé par rapport aux autres travailleurs.
La notion de catégorie déterminée de personnel implique des critères précis, objectifs et vérifiables permettant d’identifier la catégorie du personnel à licencier. Ces critères doivent être en rapport avec les raisons d’ordre économique ou technique à établir par l’employeur. En outre, le licenciement de tout le personnel relevant de cette catégorie doit intervenir, faute de quoi l’absence de discrimination ne sera pas établie.
(Décision commentée)
Notion de catégorie déterminée de personnel